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14/05/1997 | SéNéGAL | N°063

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 mai 1997, 063


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze mai mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La SOSAR AL AMANE représentée par son Directeur Général et sise à Dakar,
Immeuble FAHD Boulevard Djily MBaye BP 21022, mais ayant élu domicile en l'étude de
Me Bocar Niane, avocat à la Cour, 23, avenue Ab Ah Af, Dakar ;
Mme Aj Ad A demeurant à l'IMmeuble Building des Allumettes, 5e étage, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me DouDou et Yérim Thiam, avocats à la Cour, 68, rue Ae Ai, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Bocar Niane avocat

à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la Société SOSAR AL AMANE ;
la...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze mai mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La SOSAR AL AMANE représentée par son Directeur Général et sise à Dakar,
Immeuble FAHD Boulevard Djily MBaye BP 21022, mais ayant élu domicile en l'étude de
Me Bocar Niane, avocat à la Cour, 23, avenue Ab Ah Af, Dakar ;
Mme Aj Ad A demeurant à l'IMmeuble Building des Allumettes, 5e étage, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me DouDou et Yérim Thiam, avocats à la Cour, 68, rue Ae Ai, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Bocar Niane avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la Société SOSAR AL AMANE ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 26 Janvier 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°180 en date du 25 Mai 1993 par lequel la Cour d'Appel a dénaturé les faits et violé la loi ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris :
- par dénaturation des faits et insuffisance de motifs ;
- par violation de l'article 47 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Aj Ad A ;
VU la lettre du greffe en date du 15 Février 1994 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARa, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Ag B, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tirés de la dénaturation des faits, d'une insuffisance de motifs et de la violation de l'article 47 du Code du Travail ;

Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°180 du 25 Mai 1993 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris en déclarant abusif le licenciement de la Secrétaire de Direction Aj Ad A et a condamné la SOSAR AL AMANE à lui payer un million de francs de dommages-intérêts, la demanderesse au pourvoi, la SOSAR AL AMANE,
soutient d'une part, que la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision puisqu'elle affirme sans argument à l'appui que le premier juge n'a pas apprécié les faits alors qu'ils sont
largement décrits et évoqués ; que, d'autre part, la Cour a violé l'article 47 du Code du travail en ce que, non seulement elle ne retient que des formulations et non des faits, mais qu'elle
affirme qulun avertissement infligé à un employé ne peut être invoqué contre lui que si dans un délai de six mois il commet une faute, alors que ledit article ne prévoit pas ce délai de six mois ;
Mais attendu, contrairement aux allégations de la SOSAR AL AMANE, que la Cour a, en
l'espèce, constaté que le licenciement de la dame Ad est intervenu le 9 janvier 1991, alors qu'aucun avertissement autre que ceux des 26 Avril et 19 Juillet 1990, n'est versé au dossier (d'où il résulte que ce sont ces deux seuls avertissements qui ont été prononcés contre la dame Ad) ;
et alors que les absences alléguées ont été régulièrement justifiées et alors que, d'après les
documents versés au dossier par l'appelante elle -même, le retard le plus proche du jour du
licenciement date du 18 Octobre 1990 (soit prés de trois mois avant le licenciement ; que par suite, selon la Cour, l'appelante ne saurait se prévaloir de retards qu'elle est censée avoir
pardonnés pour ne les avoir pas sanctionnés en leur temps , pour ensuite justifier un
licenciement intervenu trois mois après lesdits retards ;
Qu'ainsi, de l'ensemble de ces constatations les juges du fond ont pu déduire, qu'en l'espèce, le licenciement de la dame Ad est abusif et ce, sans qu'il puisse leur être reproché une
dénaturation des faits, une insuffisance de motivation ou une quelconque violation de l'article 47 du Code du Travail; qu'en particulier, il ne saurait leur être reproché de rappeler la règle " non bis in idem " selon laquelle lorsque le salarié a été sanctionné par un avertissement pour absence irrégulière, la faute qui lui est ainsi reprochée ne peut plus faire l'objet de nouvelles sanctions au-delà-d'un-eertair délai prévu par les Conventions Collectives ; si dans ce délai
aucune autre sanction n'a été prononcée ;
Rejette le pourvoi de la Société SOSAR AL AMANE contre l'arrêt n° 180 du 25 Mai 1993 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF ,
Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ag B, Auditeur, représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
















article 47 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 063
Date de la décision : 14/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-14;063 ?
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