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14/05/1997 | SéNéGAL | N°061

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 mai 1997, 061


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze mai mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
M. Ae Aa demeurant à Dakar mais ayant élu domicile chez son
mandataire syndical Ac Aa, Bourse du Travail CNTS, 7, avenue Ad Aa,
La Société TRANSPLAST, Km 10, Route de Rufisque, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Ac Aa mandataire syndical agissant au nom et pour le compte de Ae Aa ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 9 Mars 1992 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°4 en date du 14 Janvier 1992 par l

equel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris en toutes ses disposition...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze mai mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
M. Ae Aa demeurant à Dakar mais ayant élu domicile chez son
mandataire syndical Ac Aa, Bourse du Travail CNTS, 7, avenue Ad Aa,
La Société TRANSPLAST, Km 10, Route de Rufisque, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Ac Aa mandataire syndical agissant au nom et pour le compte de Ae Aa ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 9 Mars 1992 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°4 en date du 14 Janvier 1992 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 1 et 5 du décret n°70- 180 du 20 février 1990, absence et insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué,
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la TRANSPLAST ;
VU la lettre du Greffe en date du 13 Mars 1992 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
Attendu qu'aux termes de l'article 56 al 2, la déclaration du pourvoi peut être effectuée "soit par le demandeur en personne, soit par un avocat, soit par un mandataire constitué par écrit parmi les personnes énumérées à l'article 214 du Code du Travail et agréé par le Président de la troisième chambre "
Attendu que la déclaration du pourvoi de Ae Aa a été souscrite par Ac Aa, mandataire syndical qui n'est ni constitué par écrit, ni agréé par le Président de la Chambre sociale de la Cour de Cassation;

d'Où il suit que le pourvoi formé par Ac Aa le 9 Mars 1992 en violation de la loi , est irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ae Aa contre l'arrêt n°4 du 14 février 1992 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M. Maïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Mme Célina CISSE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 061
Date de la décision : 14/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-14;061 ?
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