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14/05/1997 | SéNéGAL | N°060

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 mai 1997, 060


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze mai mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
MM. Ac A et six autres demeurant tous à Dakar, mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes Guédel et Laïty NDiaye, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ae Aj B, Dakar ;ENTRE
La Société SENEGAL-ENTREPRISE, Bd Général De Gaulle, élisant domicile …
l'étude de Me Ibrahima Seye, avocat à la Cour, 127, avenue lamine Guéye, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A, Ab X, Aa C, Ag Y, Ah A

H et Ab Z ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 13 Juin ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze mai mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
MM. Ac A et six autres demeurant tous à Dakar, mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes Guédel et Laïty NDiaye, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ae Aj B, Dakar ;ENTRE
La Société SENEGAL-ENTREPRISE, Bd Général De Gaulle, élisant domicile …
l'étude de Me Ibrahima Seye, avocat à la Cour, 127, avenue lamine Guéye, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A, Ab X, Aa C, Ag Y, Ah AH et Ab Z ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 13 Juin 1991 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°348 en date du 26 Juillet 1989 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 51 al 3 du Code du
Travail ;
- par absence, insuffisance et contradiction de motifs ;
- par insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Sénégal - ENTREPRISE ;
VU la lettre du greffe en date du 14 Juin 1991 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Af AG, Auditeur, représentant le Ministre Public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°348 du 36 juillet 1989 de la chambre
sociale de la Cour d'Appel qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement n°4413 en

date du 12 Septembre 1984 du Tribunal du travail de Dakar qui les a déboutés de toutes leurs réclamations relatives à des paiements de rappel de salaire, prime de transport, indemnité de préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts, Ac A, Ah AH,Ab Z, Malal Sow, Ad AH et Ab X, les demandeurs au pourvoi représentés par Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, font valoir deux moyens, à savoir, violation de la loi
article 51 alinéa 3 du Code du Travail-) : premier moyen; absence, insuffisance et contra-
dictions de motifs 1euxiéme moyen ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tiré de l'absence, ‘insuffisance et la
contradiction de motifs sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen -
Sur la première branche du moyen, l'absence de motifs ;
Attendu que pour confirmer le jugement du tribunal du travail de Dakar, la Cour d'Appel s'est contentée d'écrire les trois attendus ci-dessous reproduits :
"1°) Attendu que la Société défenderesse au pourvoi fait relever que le sieur Ac A avait fait abandon de poste, dans la mesure où il avait abandonné son édicule sans autorisation et sans prévenir son chef immédiat et qu'en outre le jugement daté du 26 Octobre 1983 et
versé aux débats, avait prononcé la disjonction des procédures et déclaré légitime le
licenciement de Ac A et autres, opéré pour fait de grève, occupation des lieux, avec intimidation et violences matérielles ;
" 2°) Attendu que par jugement avant-dire-droit du 18 Avril 1984 le Tribunal du Travail de
Dakar a ordonné une enquête sur les chefs de demandes et sur les causes et les circonstances du licenciement, mais a dû constater la carence des parties ;
" 3°) Attendu qu'il échet donc de dire que c'est juste raison et compte tenu de ce qui précède et notamment du jugement précité du 26 Octobre 1383, que le premier juge a débouté
Ac A et autres de toutes leurs demandes comme mal fondées " ;
Attendu qu'aucun des motifs contenus dans les trois "Attendus" ci-dessus reproduits ne vise è justifier le rejet des demandes relatives à la prime de transport et au rappel de salaire dont les règles d'octroi, prévues par la convention collective nationale interprofessionnelle et la
décision de la commission mixte paritaire, sont indifférentes aux causes et circonstances du licenciement d'un travailleur; que la Cour, en ne justifiant pas son rejet, n'a pas motivé sa
décision sur ce point,violant en outre, l'article 222 alinéa 4 du Code du Travail qui dispose
que " les jugements sont pris … ils doivent être motivés et lus en audience publique "
Que le moyen pris en sa première branche est donc fondé ;
Sur la deuxième branche du moyen tiré de l'insuffisance de motif ;
Attendu que la Cour d'Appel, en tirant comme conséquence de la carence des parties à la
mesure d'enquête qui a été ordonnée,le débouté des requérants de toutes leurs demandes sans indiquer les faits qui l'ont amenée à en tirer cette conséquence alors que ce sont les deux
parties, demandeurs au pourvoi et défenderesse, qui avaient fait défaut à la mesure d'enquête et que selon l'article 51 du Code du Travail, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un motif légitime de licenciement, a insuffisamment motivé sa décision et mis la Cour de
Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;
Que le moyen en sa deuxième branche est fondé ;
Sur la troisième branche du moyen, tirée de la contradiction de motifs ;
Attendu que s'il y a eu disjonction, comme il est écrit dans le premier attendu de l'arrêt
attaqué, de l'action des requérants de l'action qui a conduit au jugement du 26 Octobre 1983, cela signifie que les requérants n'étaient pas parties à ce jugement et que n'y étant pas parties, leur licenciement ne pouvait être déclaré légitime par ledit jugement pour fait de grève,
occupation des lieux, avec intimidation et violences matérielles; qu'il y a contradiction de
motifs ;
Que le moyen pris en sa troisième branche est fondé ;

Que l'arrêt attaqué mérite cassation pour absence, insuffisance et contradiction de
motifs;
Casse et annule l'arrêt n°348 du 26 Juillet 1989 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Ai | prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF,
Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de M. Af AG, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 060
Date de la décision : 14/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-14;060 ?
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