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14/05/1997 | SéNéGAL | N°058

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 mai 1997, 058


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze mai mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
L'Agence HORTALA S.A. demeurant à Dakar, 4, rue Af, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koïta avocats à la Cour, 66, Bd de la République,
M. Aa A demeurant à Dakar, 70, rue Amadou Assane NDoye mais ayant élu domicile en l'étude de Me Prosper DJIBA, avocats à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Sandembou DIOP, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'Agence pierre HORTALA ( Société anonyme ) ; ladite déclaration

enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 17...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze mai mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
L'Agence HORTALA S.A. demeurant à Dakar, 4, rue Af, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koïta avocats à la Cour, 66, Bd de la République,
M. Aa A demeurant à Dakar, 70, rue Amadou Assane NDoye mais ayant élu domicile en l'étude de Me Prosper DJIBA, avocats à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Sandembou DIOP, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'Agence pierre HORTALA ( Société anonyme ) ; ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 17 Août 1997 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°19 en date du 10 Janvier 1995 par lequel la Cour d'Appel a donné satisfaction à A en lui octroyant diverses sommes au titre de certaines de ses demandes ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi ; par dénaturation des
termes clairs et précis d'une clause contractuelle ; violation des dispositions des articles 44 et 125 du Code du travail ; décision de la Commission Mixte de révision des salaires en date du 17 Mars 1990 ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour A ;
VU la lettre du greffe en date du 18 Août 1995 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac Ai, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation d'une clause contractuelle et violation des articles 457 et suivants du COCC -

Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa A employé en
qualité de Gardien d'un Immeuble sis au 70 de la rue Amadou Assane NDoye à Ah dont
l'Agence Hortala assure la gestion, a été licencié par lettre du 17 Août 1992 pour faute lourde, l'Agence Hortala reprochant à A des absences de nuit sans motif, la dernière en date
étant celle constatée dans la nuit du 16 au 17 Août 1992 que A estimant avoir été
victime d'un licenciement abusif fit attraire son ex-employeur devant le Tribunal du Travail
lequel se déclara incompétent au motif que l'Agence et A n'étaient pas liés par un
contrat de travail ;
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt infirmatif qui a fait droit aux demandes de
A, d'avoir violé les termes clairs et précis du contrat de mandat de gérance qu'elle a
passé le 23 Juillet 1991 avec le propriétaire de l'Immeuble et également les articles 457 et
suivants du COCC, en ce que pour déclarer recevables les demandes de A dirigées
contre l'Agence Hortala, il a considéré que A était un employé de cette dernière alors qu'aux termes du contrat de mandat de gérance il est stipulé clairement que "Pour permettre à l'Agence Hortala de remplir la mission qui lui est confiée, M. Ae Ag lui donne
pouvoir en son nom et pour son compte d'embaucher et de renvoyer le personnel d'entretien de l'immeuble" et qu'aux termes de l'article 457 du COCC, le mandat est un contrat par lequel le mandant donne au mandataire le pouvoir de faire en ses lieu et —lace un ou plusieurs actes juridiques ;
Mais attendu que pour réfuter l'argumentation de l'Agence Hortala qui affirmait ne pas avoir été l'employeur de A qu'elle avait trouvé sur place au moment où le propriétaire de
l'immeuble lui en avait confié la gestion, la Cour d'Appel analysant les documents versés au dossier en a conclu que A avait bel et bien été embauché par ladite Agence, le point de départ des relations contractuelles entre les parties remontant à l'année 1986 soit à une date
antérieure à la conclusion du mandat de gérance invoqué par l'Agence.
Attendu que ces constatations de fait exemptes de toute dénaturation des pièces produites
échappent au contrôle de la Cour de Cassation ;
Qu'il échet de rejeter le moyen ;
Sur le 2é moyen tiré de la violation de l'article 125 du Code du Travail -
Attendu que la demanderesse reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé les dispositions de
l'article 125 du Code du Travail en ce qu'elle a rejeté l'exception de prescription opposée par l'Agence contre les réclamations salariales de A au motif que cette exception devait
être soulevée in limine litis, alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne dit que la prescription quinquennale de l'article 125 doit être soulevé in limine litis et alors que si l'on
admet que la prescription doit être soulevée avant que les débats ne soient liés, cela s'entend qu'il faut soulever cette prescription avant que les débats ne sont liés quant à la discussion sur les salaires eux-mêmes ;
Mais attendu que conformément à une jurisprudence constante, l'exception de prescription de l'action en paiement de salaire qui n'est pas soulevée in limine litis, c'est-à-dire avant toute
défense au fond, doit être déclarée irrecevable;
Qu'il en résulte que la Cour d'Appel a pu très justement rejeter l'exception de prescription
soulevée par l'Agence Ab comme 3é et dernier moyen de défense, devant le 1er juge.
- Qu'il échet donc de rejeter le moyen ;
Sur le 3é moyen tiré de la violation des articles 125 du CT et 44 de la CCNI -
Attendu que la demanderesse reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé les articles visés au
moyen en ce qu'elle a octroyé à A une prime de panier alors que la prescription est
nécessairement encourue pour les accessoires du salaire, dont la prime de panier.
Mais attendu que la demanderesse ne précise pas en quoi les dispositions de l'article 44 CCNI auraient été violées et que, d'autre part, le moyen tiré de la violation de l'article 125 relatif à la

prescription quinquennale déjà rejeté en ce qui concerne les salaires ne peut davantage
Prospérer en ce qui concerne la prime de panier, laquelle est un accessoire du salaire .
-Qu'il échet de déclarer le moyen non fondé.
Sur le 4é moyen tiré de la violation de la décision de la Convention Mixte de la révision des salaires du 17 Mars 1990 -
Attendu que la demanderesse fait grief à la Cour d'Appel d'avoir violé la décision de la
Convention Mixte de la révision des salaires du 17 Mars 1990 en ce qu'elle a octroyé à
A un rappel d'indemnité de chéreté de vie sur 71 mois alors que le travailleur ne
pouvait y prétendre puisque cette indemnité qui a été intégrée au salaire catégoriel de base ne peut figurer sur une rubrique séparée dans les bulletins de salaire ;
Mais attendu que la question de savoir si l'indemnité de chéreté de vie a été ou non intégrée au salaire catégoriel de base est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour de
Cassation ;
-Qu'il échet de rejeter le moyen
Sur le 5é moyen tiré de la violation de l'article 51 du Code du Travail ;
Attendu que l'Agence Hortala reproche enfin à la Cour d'Appel d'avoir violé les dispositions de l'article 51 du Code du Travail en ce qu'elle a déclaré le licenciement de A abusif alors qu'en vertu de cet article elle se devait d'ordonner une enquête sur les causes et les
circonstances de la rupture du contrat ;
Mais attendu que si l'article 51 dispose que: " toute rupture du contrat peut donner lieu à des dommages-intérêts, la juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat …. en cas de contestation la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur.", ces dispositions ne sont pas
d'ordre public et le juge n'est pas tenu d'organiser cette enquête s'il trouve dans les débats et le dossier des éléments suffisants pour fonder sa conviction.
Attendu qu'en l'espèce les juges du fond ayant souverainement constaté qu'il n'existait au
dossier aucun élément de preuve attestant des faits reprochés à A et qu'ainsi
l'employeur ne justifiait pas le motif du licenciement, la demanderesse ne saurait reprocher à la Cour d'Appel d'avoir négligé d'ordonner une enquête qu'elle n'avait d'ailleurs demandée
qu'à titre très infiniment subsidiaire ;
Qu'il échet donc de rejeter le moyen ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°19 rendu le la Janvier 1995 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient
Mme Renée BARO, Président de Chambre - Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF,
Mme Célina CISSE, Conseillers
En présence de M. Ac Ai, Auditeur représentant le Ministère Public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
















articles 44, 51 et 125 du Code du travail articles 457 et suivants du COCC


Synthèse
Numéro d'arrêt : 058
Date de la décision : 14/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-14;058 ?
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