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14/05/1997 | SéNéGAL | N°057

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 mai 1997, 057


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze mai mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
M. Ad B Employé à la Voile d'Or, demeurant à Hann Plage à Dakar mais élisant domicile … l'étude de Mes Kane et Niane, avocats à la Cour, Avenue Aa
Ag Af, à Thiés ;
Mme Ab A, demeurant 3, Place de l'Indépendance, Immeuble BIAO,
Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koïta, avocats à la Cour, 66, Bd de la République, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Kane et Niane, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de A

d B ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour d...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze mai mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
M. Ad B Employé à la Voile d'Or, demeurant à Hann Plage à Dakar mais élisant domicile … l'étude de Mes Kane et Niane, avocats à la Cour, Avenue Aa
Ag Af, à Thiés ;
Mme Ab A, demeurant 3, Place de l'Indépendance, Immeuble BIAO,
Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koïta, avocats à la Cour, 66, Bd de la République, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Kane et Niane, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad B ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 4 Mai 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°151 en date du 1er Mars 1994 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement abusif ; Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris par dénaturation des faits et défaut de base
légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 27 Mai 1994 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 5 Août 1994 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Faouzia ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae Ac, Auditeur représentant le Ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le 2é ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Ad B recruté le 27 Avril 1988 en qualité de Cuisinier Maître d'Hôtel au Bénin par la dame FRADET, a travaillé au

service de cette dernière d'abord au Bénin et ensuite au Sénégal qu'un vol ayant été commis en Janvier 1992 dans l'appartement de dame FRADET, FATHON fut arrêté en qualité de suspect principal, inculpé, ensuite de vol, mis en détention préventive le 6 Mars 1992 jusqu'au 26 Mai 1992 et enfin relaxé au bénéfice du doute que FATHON soutient qu'après avoir été élargi il se présenta chez dame FRADET qui refusa de le réintégrer dans ses fonctions ; que le tribunal
du Travail saisi par FATHON déclara, par jugement du 15 Juillet 1993, abusif le licenciement du travailleur ce qui fut infirmé par l'arrêt attaqué ;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'après sa relaxe
l'employé s'était abstenu de se présenter à son employeur pour reprendre le travail et que ce
faisant, il avait abandonné son poste se rendant ainsi responsable de la rupture du lien
contractuel alors qu'il est notoirement connu qu'ayant vécu pendant quatre ans sous le même toit que son employeur et ayant de ce fait pu bénéficier de la liberté provisoire, il était tout
naturellement, à sa sortie de prison, retourné chez ce dernier d'où il a été chassé et menacé
d'expulsion du pays ;
Qu'ainsi le juge d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ce qu'il a considéré qu'il appartenait au travailleur de rapporter la preuve qu'il s'était présenté à son lieu de travail après son élargissement, alors que la charge de la
preuve d'une démission incombe à l'employeur et non à l'employé ;
Attendu qu'il appartient à l'employeur d'administrer la preuve de l'abandon de poste imputable à l'employé, la Cour d'Appel en statuant comme elle l'a fait sans pour autant que l'employeur ait administré cette preuve, s'est placée dans l'hypothèse où il appartient au travailleur de
prouver qu'il n'est pas l'auteur de la faute reprochée, méconnaissant ainsi les dispositions
protectrices de l'article 51 du Code du Travail aux termes desquelles, en cas de contestation la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur ;
Qu'il échet donc de casser l'arrêt attaqué ;
Casse et annule l'arrêt n° 151 rendu le 1" Mars 1994 par la chambre sociale de la Cour d'appel ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de M. le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARa, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF
Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de M. Ae Ac, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.













article 51 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 057
Date de la décision : 14/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-14;057 ?
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