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07/05/1997 | SéNéGAL | N°114

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 mai 1997, 114


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept mai mil neuf cent quatre vingt dix sept;
Le sieur Aa Ac, employé à la Direction de Mobil ail Sénégal, demeurant; au quartier Diamaguène Km 14, Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Me
Madické Niang, avocat à la Cour ;
La dame Ab Ad A, Secrétaire de Direction à la SERAS, demeurant aux HLM Fass Fass, villa n° 58 à Dakar ;
Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 11 novembre 1996 par Aa Ac à la suite de son pourvoi en
cassation en

registré le même jour contre l'arrêt n° 35 rendu le 19 janvier 1996 par la Cour
d'appe...

A l'audience publique du mercredi sept mai mil neuf cent quatre vingt dix sept;
Le sieur Aa Ac, employé à la Direction de Mobil ail Sénégal, demeurant; au quartier Diamaguène Km 14, Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Me
Madické Niang, avocat à la Cour ;
La dame Ab Ad A, Secrétaire de Direction à la SERAS, demeurant aux HLM Fass Fass, villa n° 58 à Dakar ;
Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 11 novembre 1996 par Aa Ac à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 35 rendu le 19 janvier 1996 par la Cour
d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à la dame Ab Ad A ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 15 novembre
1996;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Aa Ac, ayant pour
conseil Me Madické Niang a, postérieurement à un pourvoi formé le 11-11-1996 contre l'arrêt n° 35 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 19 janvier 1996, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a infirmé l'ordonnance du 8 mai 1995 et ordonné son expulsion des lieux qu'il occupe sans droit ni titre, ainsi que de tous occupants de son chef, et la démolition des constructions qu'il y a édifiées ;
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure, les moyens invoqués ne semblent pas sérieux ; QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 35 du 19
janvier 1996 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ac B, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 114
Date de la décision : 07/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-07;114 ?
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