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07/05/1997 | SéNéGAL | N°113

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 mai 1997, 113


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept mai mil neuf cent quatre vingt dix sept;
La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite B dont le siège social est au 6, Avenue Roume d Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à la
Cour;
Demanderesse ;
1° - Les Ayants-droit de Ae Af, demeurant tous à Wangarang, département de Bignona, région de Ziguinchor, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Diawara
avocat à la Cour ;
2° - Les Ayants-droit de Ab Ac, demeurant tous à Wangarang, département de
Bignona, région de Ziguinchor, ayant élu domi

cile en l'étude de Me Ibrahima Diawara, avocat à la Cour ;
Défendeurs ;
STATUANT sur l...

A l'audience publique du mercredi sept mai mil neuf cent quatre vingt dix sept;
La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite B dont le siège social est au 6, Avenue Roume d Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à la
Cour;
Demanderesse ;
1° - Les Ayants-droit de Ae Af, demeurant tous à Wangarang, département de Bignona, région de Ziguinchor, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Diawara
avocat à la Cour ;
2° - Les Ayants-droit de Ab Ac, demeurant tous à Wangarang, département de
Bignona, région de Ziguinchor, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Diawara, avocat à la Cour ;
Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au Greffe de la Cour de Cassation le 17 Septembre 1996 à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le
11 septembre 1996 contre l'arrêt n° 597 du 23 juin 1995 rendu par la chambre civile de la
Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux ayants-droit de Ae Af et à
ceux de Ab Ac ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la SONAM ayant pour conseil Me Mayacine Tounkara a, postérieurement à un pourvoi formé le 11-9-1996 contre l'arrêt n° 597 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 23 juin 1995, saisi la Cour de cassation d'une
requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 1994 par le tribunal régional de Dakar qui a dit et jugé que les

procurations du 13 décembre 1985 sont nulles et de nul effet ; alloué aux héritiers de
Diédhiou la somme de 6 500 000 F et à ceux de Sonko celle de 13 500 000 F; condamné
solidairement la SIDECO et la COSAT à payer ces sommes sous la garantie de la SONAM et de la MSAT ;
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure, les moyens invoqués ne semblent pas sérieux ; QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 597 du 23
juin 1995 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ad A, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 113
Date de la décision : 07/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-07;113 ?
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