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07/05/1997 | SéNéGAL | N°112

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 mai 1997, 112


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept mai mil neuf cent quatre vingt dix sept;
Le sieur Ac Ab, demeurant à Dakar, Ouagou Niayes - Bâtiment n° 15,
élisant domicile … l'étude de Me Sady Ndiaye, avocat à la Cour ;
La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO, siège social |, Place de
l'Indépendance à Dakar ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 15 juillet 1996 par Me Sady Ndiaye avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Ab contre l'arrêt n°285 du 24 mars 1995 r

endu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la CBAO ;
VU le certif...

A l'audience publique du mercredi sept mai mil neuf cent quatre vingt dix sept;
Le sieur Ac Ab, demeurant à Dakar, Ouagou Niayes - Bâtiment n° 15,
élisant domicile … l'étude de Me Sady Ndiaye, avocat à la Cour ;
La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO, siège social |, Place de
l'Indépendance à Dakar ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 15 juillet 1996 par Me Sady Ndiaye avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Ab contre l'arrêt n°285 du 24 mars 1995 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la CBAO ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 16 août 1996 de Me Gnagna Seck, huissier de justice ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la requête par laquelle Ac Ab a formé son pourvoi n'est pas signée par l'avocat qui est censé l'avoir rédigée, mais par substitution par une personne non
identifiée; qu'en application de l'article 14 de la loi susvisée, le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de Ac Ab ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112
Date de la décision : 07/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-07;112 ?
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