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07/05/1997 | SéNéGAL | N°110

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 mai 1997, 110


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept mai mil neuf cent quatre vingt dix sept;
La Société Express-Transit, siège social au 49, Avenue du Président Lamine Guèye ayant élu domicile en l'étude de Me Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS dont le siège social est au 45,
Avenue Ab Ac ;
Défenderesses ;
STATUANT SUR LE POURVOI FORME SUIVANT requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 25 octobre 1996 par Me Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société E

xpress-Transit contre l'arrêt n° 840 du 13 juillet 1990 rendu par la Cour d'appel de Dak...

A l'audience publique du mercredi sept mai mil neuf cent quatre vingt dix sept;
La Société Express-Transit, siège social au 49, Avenue du Président Lamine Guèye ayant élu domicile en l'étude de Me Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS dont le siège social est au 45,
Avenue Ab Ac ;
Défenderesses ;
STATUANT SUR LE POURVOI FORME SUIVANT requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 25 octobre 1996 par Me Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société Express-Transit contre l'arrêt n° 840 du 13 juillet 1990 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux AGS ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA. Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la société Express-Transit qui s'est pourvu en cassation n'a ni produit la
décision attaquée, ni signifié son recours à la partie adverse qu'il y a donc irrecevabilité du
pourvoi en application de l'article 14 de la loi susvisée, et déchéance de la demanderesse, en application de l'article 20 de ladite loi ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de la société Express-Transit ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où ‘étaient présents Mesdames et Messieurs :

Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110
Date de la décision : 07/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-07;110 ?
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