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07/05/1997 | SéNéGAL | N°109

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 mai 1997, 109


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept mai mil neuf cent quatre vingt dix sept;
1le sieur Ad Al Ah, demeurant à Dakar 4, Rue de Denain, ayant élu domi- cile en l'étude de Me Coumba Sèye Ndiaye, avocat à la Cour ;
Le sieur Ae Ah, demeurant à Dakar, Avenue Peytavin, immeuble Kébé, 1er étage ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 30 mars 1994 par Me Coumba Sèye Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Al Ah contre l'arrêt n° 602 du 10 septembre 1993 rendu par la Cour d'appel de

Dakar dans le litige l'opposant à Ae Ah ;
VU le certificat attestant le ...

A l'audience publique du mercredi sept mai mil neuf cent quatre vingt dix sept;
1le sieur Ad Al Ah, demeurant à Dakar 4, Rue de Denain, ayant élu domi- cile en l'étude de Me Coumba Sèye Ndiaye, avocat à la Cour ;
Le sieur Ae Ah, demeurant à Dakar, Avenue Peytavin, immeuble Kébé, 1er étage ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 30 mars 1994 par Me Coumba Sèye Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Al Ah contre l'arrêt n° 602 du 10 septembre 1993 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ae Ah ;
VU le certificat attestant le consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 31 mars 1994 de Me Malick Sèye Fall, huissier de justice ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Am B, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a infirmé l'ordonnance n° 1354 du 7-12-
1992 rendue par le Président du tribunal régional hors classe de Dakar qui a rétracté les
ordonnances d'exéquatur n°s 1597 et 1598 du 21-5-88, n° 935 du 3-3-89 et n°1377 du 16-5-89 déclarant exécutoires au Sénégal les procurations notariées données à Ae Ah, par Isber,
Ak Ag, Ab, Najat,Tamine Al An et Aj Ah en République Ac
Af ;
-Sur le 1er moyen tiré de la violation de l'article 793, alinéa 2 du Code de procédure civile en ce que l'arrêt attaqué a admis l'exéquatur des procurations litigieuses, alors que celles-ci
n'étant pas valables selon la loi syrienne, ne pouvaient recevoir exéquatur au Sénégal ;

MAIS ATTENDU que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la
valeur des éléments de preuve à elle soumis, que la Cour d'appel a rejeté le document émané de l'Ambassade de la République Ac Af à Dakar en date du 12-3-1992 produit en
photocopie par Ai Al Ah pour établir la non validité des procurations litigieuses en Syrie, en considérant "qu'outre le fait que la sincérité et l'authenticité de ce document sont
fortement contestées par la partie adverse, il y a également et surtout qu'une photocopie de
document ou pièce ne saurait avoir en justice aucune valeur probante " ;
D'OU il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
-Sur le 2é moyen tiré de la violation de l'article 820-8° du Code de procédure civile en ce que l'arrêt a considéré que Ai Al Ah n'est pas fondé à agir sur la base de l'article visé au moyen, pour défaut d'intérêt, alors que celui-ci a tout intérêt à poursuivre la rétractation des ordonnances d'exéquatur qui permettent à Ae Ah de se prévaloir de sa qualité d'héritier majoritaire pour dilapider les biens de la succession ;
MAIS ATTENDU que le moyen est inopérant puisque la Cour d'appel, bien qu'ayant estimé que Ai Al Ah ne peut agir sur le fondement de l'article 820-8° du Code de procédure civile pour défaut d'intérêt, a néanmoins examiné ladite requête pour la rejeter au fond ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que l'arrêt attaqué expose que
l'exécution des procurations au Sénégal ne lèse pas les intérêts du requérant Ad Al
Ah, puisqu'il n'est pas mandataire alors que l'exécution desdites procurations a permis au sieur Ae Ah de se prévaloir de la qualité d'héritier majoritaire et d'en exercer les
prérogatives au détriment de la succession, donc des intérêts de Al Ah ;
MAIS ATTENDU que seul l'interprétation d'un écrit pouvant faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation et non l'interprétation d'un fait, le moyen doit être déclaré
irrecevable ;
REJETTE le pourvoi de Ad Al Ah ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Aa A, Auditeur ;
Am B, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.
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article 793, alinéa 2 du Code de procédure civile article 820-8° du Code de procédure civile


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109
Date de la décision : 07/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-07;109 ?
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