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23/04/1997 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 avril 1997, 52


Texte (pseudonymisé)
BA Balla
C/
S.O.N.A.C.O.S.

CONVENTIONS COLLECTIVES - EFFET IMPERATIF DE. LA CONVENTION COL-LECTIVE - APPRECIATION IMMEDIATE, GENERALE ET UNIFORME AUX CONTRATS DE TRAVAIL QUI LEUR SONT SOUMIS, SOUS RESERVE DE CLAUSES OONTRACTUELLES PLUS FAVORABLES - IMPOSSIBILITE POUR LE TRA-VAILLEUR DE RENONCER AUX DROITS ACQUIS RESULTANT DE LA CONVEN-TION COLLECTIVE SAUF DANS LES FORMES ET CONDITIONS DES ARTICLES 211 ET 219 DU CODE DU TRAVAIL - CARACTERE NORMATIF DE LA CONVENTION COLLECTIVE LES NOUVELLES DISPOSITIONS NE REGISSANT LES CONTRATS EN COURS QUI TANT QU'ELLES SONT EN VIGUEUR - MAIN

TIEN DES NORMES PLUS AVANTAGEUSES DE LA CONVENTION ANCIENNE...

BA Balla
C/
S.O.N.A.C.O.S.

CONVENTIONS COLLECTIVES - EFFET IMPERATIF DE. LA CONVENTION COL-LECTIVE - APPRECIATION IMMEDIATE, GENERALE ET UNIFORME AUX CONTRATS DE TRAVAIL QUI LEUR SONT SOUMIS, SOUS RESERVE DE CLAUSES OONTRACTUELLES PLUS FAVORABLES - IMPOSSIBILITE POUR LE TRA-VAILLEUR DE RENONCER AUX DROITS ACQUIS RESULTANT DE LA CONVEN-TION COLLECTIVE SAUF DANS LES FORMES ET CONDITIONS DES ARTICLES 211 ET 219 DU CODE DU TRAVAIL - CARACTERE NORMATIF DE LA CONVENTION COLLECTIVE LES NOUVELLES DISPOSITIONS NE REGISSANT LES CONTRATS EN COURS QUI TANT QU'ELLES SONT EN VIGUEUR - MAINTIEN DES NORMES PLUS AVANTAGEUSES DE LA CONVENTION ANCIENNE - (OUI) - AU MOYEN D'UNE CLAUSE SPECIALE - CASSATION-.

Chambre sociale

ARRET N° 52 DU 23 AVRIL 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la première branche du deuxième moyen et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le deuxième et le
1er moyen: fausse application de l'effet normatif et impératif de la Convention Collective;

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa A embauché le 14 avril 1977 par la SONACOS en qualité de cadre comptable et classé à la catégorie 10ième de la Convention Collective du Commerce a ensuite été versé à la Convention Collective des Corps Gras le premier janvier 1983 et classé à la catégorie des Agents de Maîtrise, l'employeur lui ayant notifié que la 10ème A catégorie de la C.C du Commerce correspondait à la catégorie M.5 de la Convention Collective des Corps Gras et Aa A n'ayant alors soulevé ,aucune objection; que le 31 janvier 1992 BA démissionna de ladite société et saisit l'Inspecteur du Travail aux fins de réclamer les avantages liés au statut de Cadre ce qui fut admis par la juridiction sociale qui déclara cependant prescrites les réclamations portant sur la période allant du 14 avril 1977 au mois de janvier 1987 ; que sur appel interjeté par la SONACOS la Cour d'Appel confirma le jugement en ce qui concerne la prescription des demandes afférentes aux années antérieures à 1987 mais infirma ladite décision pour le surplus;

ATTENDU que la SONACOS reproche à la Cour d'Appel d'avoir faussement appliqué l'effet normatif et impératif de la Convention Collective en ce que pour justifier le déclassement de Aa A et la perte de son statut de Cadre depuis l'application aux travailleurs de la SONACOS de la Convention Collective des Corps Gras, elle a relevé que le comptable deuxième échelon figuré parmi les Assimilés à l'Agent de Maîtrise M.5 et qu'au moment de son intégration il a bien été notifié à BA que la 10ième A catégorie de la Convention Collective du Commerce à laquelle il était classé correspondait à la Catégorie M.5 de la Convention Collective des Corps Gras et qu'il n'avait élevé aucune objection, ce qui valait renonciation de sa part au statut de cadre, alors qu'en vertu de l'effet normatif, si la Convention Collective s'applique automatiquement à tout contrat de travail qui lui est soumis c'est sous réserve de clauses contractuelles plus favorables et qu'en vertu de l'effet impératif de la Convention Collective, toute renonciation de la part du travailleur aux droits déjà acquis issus de la Convention Collective est nulle par application des articles 115 alinéa 7, 8 et 9 du Code du Travail;

ATTENDU qu'il est de règle que les Conventions Collectives s'appliquent de façon automatique, immédiate, générale et uniforme aux contrats de travail qui leur sont soumis et se substituent au contenu de ceux-ci sauf clauses contractuelles plus favorables ; Que l'on déduit également du caractère impératif de la Convention Collective l'impossibilité pour le salarié de renoncer aux droits déjà acquis résultant de la Convention Collective, qu'il s'agisse de droits d'origine législative, réglementaire, conventionnelle ou contractuelle par application des dispositions de l'article 115 alinéas 7, 8 et 9 du Code du Travail, une telle renonciation équivaut, en effet, à une transaction qui ne peut être valablement souscrite que dans les formes et conditions prévues aux articles 211 et 219 du Code du Travail ; Qu'il découle enfin du caractère normatif de la Convention Collective que ses dispositions ne régissent les contrats de travail que tant qu'elles sont en vigueur, aussi, pour éviter la disparition des normes plus avantageuses que la Convention ancienne pouvait contenir, les signataires de la nouvelle Convention prévoient, en principe, au moyen d'une clause spéciale, le maintien des avantages acquis; Que tel est bien le cas de l'espèce, l'article 4 de la Convention Collective des Corps Gras disposant que : "La Présente Convention ne peut en aucun cas, être la cause des restrictions d'avantages individuels acquis, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent de l'application dans l'établissement de dispositions collectives..."

Qu'il apparaît qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé les principes rappelés ci-dessus et qu'il échet donc de casser l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit et jugé que suite à son intégration à la Convention Collective des Corps Gras, Aa A était passé à la catégorie des Agents de maîtrise de ladite Convention et ne pouvait dès lors prétendre aux avantages liés au statut de Cadre;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt numéro 102 rendu le 14 février 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel en ce qu'il a dit et jugé que suite à son intégration à la Convention Collective des Corps Gras, Aa A était passé à la catégorie des Agents de maîtrise de ladite Convention et ne pouvait dès lors prétendre aux avantages liés au statut de Cadre;
Renvoie cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général : Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocats: Maîtres FALL Fadel; MBAYE; NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 23/04/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-23;52 ?
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