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23/04/1997 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 avril 1997, 51


Texte (pseudonymisé)
A.S.E.C.N.A
C/
NDOYE Issakha

POURVOI EN CASSATION - SIGNIFICATION DE L'ARRET HORS DELAI -IRRECEVABILITE;


Chambre sociale

ARRET N° 51 DU 23 AVRIL 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi :

ATTENDU qu'aux termes de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le pourvoi en cassa-tion, en matière sociale "est formé dans les 15 jours de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile...Cette notification est faite par le greffier de la juridic

tion qui a rendu la décision attaquée" ;

ATTENDU que lorsque la partie qui a obtenu gain de cause choisit...

A.S.E.C.N.A
C/
NDOYE Issakha

POURVOI EN CASSATION - SIGNIFICATION DE L'ARRET HORS DELAI -IRRECEVABILITE;

Chambre sociale

ARRET N° 51 DU 23 AVRIL 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi :

ATTENDU qu'aux termes de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le pourvoi en cassa-tion, en matière sociale "est formé dans les 15 jours de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile...Cette notification est faite par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée" ;

ATTENDU que lorsque la partie qui a obtenu gain de cause choisit de porter à la connaissance de son adversaire, la décision dont elle se prévaut par Ministère d'huissier, cette signification, si elle est faite à personne ou à domicile est équivalente à la notification faite par le greffe et a les mêmes effets juridiques;

ATTENDU que l'arrêt attaqué a été signifié à l'ASECNA prise en la personne de son Directeur Général le 11 août 1995 par acte du Ministère de Me Bernard SAM BOU huissier de justice, il en résulte que la déclaration de pourvoi contre cette décision faite le 27 octobre 1995, doit être déclarée irrecevable en raison de sa tardivité ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le pourvoi formé le 27 octobre 1995 contre l'arrêt numéro 268 du 4 juillet 1995 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général : Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocats: Maîtres A Ab; Associés; DIOP Ac Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 23/04/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-23;51 ?
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