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23/04/1997 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 avril 1997, 50


Texte (pseudonymisé)
BA Ab
C/
Société Africaine de Raffinage (S.A.R.)

PROCEDURE - MEMOIRE EN DEFENSE PRODUIT APRES LE DELAI DE DEUX MOIS - IRRECEVABILITE (NON)- ABSENCE DE NOTIFICATION DU MEMOIRE EN DEMANDE ~ RECEVABLE - MALADIE PROFESSIONNELLE - ABSENCE DE DECLA-RATION DE L'EMPLOYEUR - VIOLATION DES ARTICLES 40 ET 41 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (NON)- SUPPLEANCE PREVUE A L'ARTICLE 42 DU MEME CODE - DEFAUT DE STATUER SUR LA DEMANDE - DOMMAGES-INTERETS (NON) - MOYEN MANQUE EN FAIT - MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL - VIOLATION DE L'ARTICLE 12 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INTERPR

OFESSIONNELLE (C.C.N.I) (NON) - ABSENCE DE NOTIFICATION-.

Ch...

BA Ab
C/
Société Africaine de Raffinage (S.A.R.)

PROCEDURE - MEMOIRE EN DEFENSE PRODUIT APRES LE DELAI DE DEUX MOIS - IRRECEVABILITE (NON)- ABSENCE DE NOTIFICATION DU MEMOIRE EN DEMANDE ~ RECEVABLE - MALADIE PROFESSIONNELLE - ABSENCE DE DECLA-RATION DE L'EMPLOYEUR - VIOLATION DES ARTICLES 40 ET 41 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (NON)- SUPPLEANCE PREVUE A L'ARTICLE 42 DU MEME CODE - DEFAUT DE STATUER SUR LA DEMANDE - DOMMAGES-INTERETS (NON) - MOYEN MANQUE EN FAIT - MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL - VIOLATION DE L'ARTICLE 12 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE (C.C.N.I) (NON) - ABSENCE DE NOTIFICATION-.

Chambre sociale

ARRET N° 50 DU 23 AVRIL 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

CONSIDÉRANT que, pour demander le caractère de l'arrêt n° 401 du 23 juillet 1991 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Ab B de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, le requérant fait valoir deux moyens de cassation: - Violation des articles 40 et 41 du Code de la Sécurité Sociale, manque de base légale et de motifs, en ce que la Cour n'a pas statué sur la réclamation en indemnisation du fait de la non-déclaration par l'employeur de sa maladie professionnelle;

- Violation de l'article 12 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle, en ce que, en vertu de ce texte, la rupture est à l'initiative de l'employeur, rupture unilatérale devant entraîner le paiement des avantages légaux; or, la Cour a passé outre;

CONSIDERANT que le pourvoi du 6 septembre 1994 est recevable, l'arrêt n'ayant pas été notifié;

CONSIDERANT que le mémoire en défense du 28 septembre 1994 est recevable, l'article 56 de la loi organique qui impartit le délai de deux mois à compter de la notification du mémoire en demande n'étant assorti d'aucune sanction, et ce délai n'ayant pas pu courir de notification du mémoire en demande;
Premier moyen:

ATTENDU que si les articles 40 et 41 mettent à la charge de l'employeur l'obligation de déclaration d'ac-cident ou de maladie professionnelle à la Caisse de Sécurité Sociale, il convient de relever que l'article 42 du même Code permet à l'employé et à ses ayants-droit de suppléer à la carence de l'employeur, en faisant eux-mêmes la déclaration d'accident du travail ou de maladie;
MAIS attendu que la Cour, pour rejeter la demande en dommages-intérêts de BA, en décidant que "en présence d'un tel certificat médical qui constatait l'inaptitude de BA à exécuter des travaux de soudure, et recommandait sa reconversion dans un autre emploi, la S.A.A. ne pouvait engager sa responsabilité, dans le cas d'une aggravation de l'état de santé de BA", a statué sur la demande de BA, d'autant d'aucun grief de défaut de réponse à conclusion ni de dénaturation des faits n'ont été soulevés dans cette affaire;
Deuxième moyen :

ATTENDU que si l'article 12 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle met l'initiative de la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur, ce dernier peut toutefois mettre fin au contrat en observant les règles du préavis et en accordant les avantages prévus par ladite Convention ce que l'employeur a fait, en l'absence de toute contestation à cet égard;

Il en résulte que le juge du fond n'a pu violer l'article 12 suscité,' dont l'application n'a même pas été soulevée devant lui; qu'il échet de rejeter le second moyen comme le premier;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Ab B, formé le 6 septembre 1994 contre l'arrêt numéro 402 du 23 juillet 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Monsieur DIOUF Meïssa Avocat Général: Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocats: Maîtres B Aa; C Ac; Associés


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 23/04/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-23;50 ?
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