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23/04/1997 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 avril 1997, 49


Texte (pseudonymisé)
El Ab X; Autres
C/
SONAM

CONTRAT DE TRAVAIL - INDEMNITES PREVUES PAR LE CONTRAT - ELEMENTS CONSTANTS DU SALAIRE (OUI) - IMPOSSIBILITE DE MODIFICATION UNILATERALE PAR L'EMPLOYEUR - CASSATION-.


Chambre sociale

ARRET N° 49, DU 23 AVRIL 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen tiré de la dénaturation des actes entraînant la dénaturation des faits et sans qu'il soit néces-saire d'examiner les autres;
-
ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que El Ab X, Aa C, Ae X et Y

B tous employés à la SONAM qui percevaient une indemnité kilométrique, se sont vus, par lettre du 27 décembre 198...

El Ab X; Autres
C/
SONAM

CONTRAT DE TRAVAIL - INDEMNITES PREVUES PAR LE CONTRAT - ELEMENTS CONSTANTS DU SALAIRE (OUI) - IMPOSSIBILITE DE MODIFICATION UNILATERALE PAR L'EMPLOYEUR - CASSATION-.

Chambre sociale

ARRET N° 49, DU 23 AVRIL 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen tiré de la dénaturation des actes entraînant la dénaturation des faits et sans qu'il soit néces-saire d'examiner les autres;
-
ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que El Ab X, Aa C, Ae X et Y B tous employés à la SONAM qui percevaient une indemnité kilométrique, se sont vus, par lettre du 27 décembre 1987 émanant de leur employeur, notifier que cette indemnité était indue parce que sans rapport avec la nature de leur activité et qu'en conséquence ladite indemnité leur serait supprimée; que le Tribunal du Travail saisi par les travailleurs fit droit à leurs demandes par jugement du 21 mars 1991 infirmé par l'arrêt attaqué;

ATTENDU que les demandeurs soutiennent que la Cour d'Appel a dénaturé les actes produits aux débats en ce qu'elle a affirmé que "l'indemnité kilométrique qui n'est rien d'autre qu'un simple remboursement de frais ne peut s'analyser en un élément du salaire et ne peut donc être parfaitement supprimée dès lors qu'il n'y a pas eu de déplacements pour les besoins du service ayant occasionné des frais "alors que les employés de la SONAM ont produit aux débats: les lettres d'embauche stipulant une indemnité kilométrique comprise dans le salaire brut; les lettres par lesquelles sans motif compréhensible l'employeur avait ramené leur indemnité kilométrique de 30.000 frs à 15.000 frs ; la liste des travailleurs qui ont continué à percevoir l'indemnité kilométrique bien que ne disposant pas d'un véhicule personnel;

ATTENDU que le grief de dénaturation doit être retenu s'il apparaît que les juges du fond ont méconnu ouvertement le sens des termes clairs et précis d'un écrit;

ATTENDU que l'article 46 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle dispose en son ali-néa 1ier que: "une indemnité mensuelle de transport dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décision de la Commission mixte paritaire est allouée aux travailleurs..." ; Le même article dispose en son alinéa 2 que: "il est alloué une indemnité compensatrice de transport à tout travailleur effectuant par ses moyens propres de transport des déplacements fréquents et habituels pour les besoins de l'entreprise, avec l'accord de l'employeur "d'où il résulte que l'indemnité compensatrice de transport (communément appelée indemnité kilométrique) constitue en fait le remboursement de faits professionnels-avancés par le travailleur et s'analyse comme un avantage particulier lorsqu'elle est allouée sans que la nature des activités professionnelles du travailleur justifie cette allocation;

ATTENDU toutefois qu'en l'espèce "indemnité kilométrique allouée aux demandeurs sans qu'ait été évoqué la nature de leurs activités professionnelles, figure dans les lettres d'embauche et fait par conséquent partie des propositions qui leur ont été faites au moment de leur engagement et sur l'ensemble desquelles ils ont donné leur accord ; qu'il en résulte que cette indemnité ne répond pas à la définition donnée par l'article 46 alinéa 2 précité mais s'analyse comme un élément constant du salaire des employés qui ne peut plus être retiré ou modifié de manière unilatérale par l'employeur;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, il apparaît que la Cour d'Appel a dénaturé les termes clairs et précis des lettres d'embauche en méconnaissant la portée ; Qu'il échet donc d'annuler et de casser sa décision;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt numéro 12 rendu le 6 janvier 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général : Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocats: Maîtres Y Ac; A Ad


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 23/04/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-23;49 ?
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