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23/04/1997 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 avril 1997, 48


Texte (pseudonymisé)
SOW Amadou
C/
Société des Ab Ad dite DAMAG

LICENCIEMENT ABUSIF - DENATURATION DES FAITS (NON) - ABSENCE D'ECRIT - VIOLATION DE L'ARTICLE 51 DU CODE DU TRAVAIL (NON) - FAUTE COMMISE PAR L'EMPLOYE - ABSENCE DE RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE - VIOLATION DE L'ARTICLE 49 DU CODE DU TRAVAIL (NON) - MOYEN IMPRE-CIS - FAUTE CIVILE INDEPENDANTE DE LA FAUTE PENALE - DEFAUT DE REPONSES AUX MOYENS (NON) - ABSENCE DE CONCLUSIONS VISES.


Chambre sociale

ARRET N° 48 DU 23 AVRIL 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la

loi;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt numéro 290 du 13 juillet 1993 par leque...

SOW Amadou
C/
Société des Ab Ad dite DAMAG

LICENCIEMENT ABUSIF - DENATURATION DES FAITS (NON) - ABSENCE D'ECRIT - VIOLATION DE L'ARTICLE 51 DU CODE DU TRAVAIL (NON) - FAUTE COMMISE PAR L'EMPLOYE - ABSENCE DE RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE - VIOLATION DE L'ARTICLE 49 DU CODE DU TRAVAIL (NON) - MOYEN IMPRE-CIS - FAUTE CIVILE INDEPENDANTE DE LA FAUTE PENALE - DEFAUT DE REPONSES AUX MOYENS (NON) - ABSENCE DE CONCLUSIONS VISES.

Chambre sociale

ARRET N° 48 DU 23 AVRIL 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt numéro 290 du 13 juillet 1993 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, le requérant Ac B soulève quatre moyens de cassation:

1) - Dénaturation des faits en ce que la Cour ignore les faits;
2) - Violation de l'article 51 du Code du travail, en ce que la Cour a renversé la charge de la preuve, le travailleur devant prouver que le gérant DIOP a exécuté intégralement l'opération litigieuse;
3) - Violation de l'article 49 du Code du travail, en ce qu'aucune poursuite pénale n'a été diligentée contre le bénéficiaire de l'opération que le gérant DIOP et le Directeur connaissent parfaitement et dont Ac B serait le complice ; qu'en outre, la Direction a excusé les comportements de DIOP et du soi-disant voleur en licenciant SOW ;
4) - Défaut de réponse aux moyens mais soulevés par SOW dans ses écritures d'instance et d'appel;

ATTENDU que le pourvoi formé le 23 décembre 1993 est recevable l'arrêt ayant été notifié le 10 décembre 1993 ;

ATTENDU que le mémoire du 14 février 1994, la Sté DAMAG sollicite le rejet du pourvoi;
Sur le premier moyen:

ATTENDU que la dénaturation des faits suppose la dénaturation d'un acte écrit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; d'où il suit que le moyen manque en fait; Sur le second moyen:

ATTENDU que l'article 51 alinéa 3 du Code du Travail dispose que "en cas de
contestation, la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur; MAIS attendu que pour déclarer le licenciement de SOW légitime la Cour, après avoir analysé les pièces non contestées du dossier, énonce "qu'il résulte clairement de ce document que le prix de vente unitaire de ces boîtes pavie était de 1.275 frs et que le prix de cession de ces 144 boîtes s'élevait à la somme de 183.600 frs ; Qu'il résulte de tout ce qui précède que Ac B a commis une faute lourde légitimant son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, la Cour a souverainement apprécié les faits en retenant la faute lourde sans renverser la charge de la preuve; d'où il suit que le grief de violation de l'article 51 du Code du Travail n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen;

ATTENDU que le moyen est imprécis étant mal articulé; qu'en tout état de cause, les juges du fond peuvent retenir souverainement la faute lourde sans pour autant qu'une action pénale ait été exercée; d'où il suit que le moyen manque en fait;
Sur le quatrième moyen -

ATTENDU que le moyen est irrecevable étant imprécis, aucune conclusion n'étant visée mais des moyens dont le pourvoi n'indique même pas lesquels; Qu'il échet de rejeter le pourvoi;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé le 23 décembre 1993 contre l'arrêt numéro 290 du 13 juillet 1993 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Monsieur DIOUF Maïssa Avocat Général: Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocats: Maîtres X Aa; C Ae


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 23/04/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-23;48 ?
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