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23/04/1997 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 avril 1997, 43


Texte (pseudonymisé)
Société KHADRA-FRERES
C/
FALL Mboth

LICENCIEMENT ABUSIF - VIOLATION DE L'ARTICLE 228 DU CODE DU TRAVAIL (NON) - LA CASSATION DANS L'INTERET DE LA LOI APPARTIENT AU MINISTERE PUBLIC - INEXISTENCE DU JUGEMENT VISE (NON) - ERREUR PUREMENT MATE-RIELLE - RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE (NON) - PREUVE MISE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR - ULTRA PETITA (NON) - ABSENCE DE JUSTI-FICATION-.


Chambre sociale

ARRET N° 43 DU 23 AVRIL 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU que pour demander la cass

ation de l'arrêt numéro 318 du 19 juin 1991 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel a infirm...

Société KHADRA-FRERES
C/
FALL Mboth

LICENCIEMENT ABUSIF - VIOLATION DE L'ARTICLE 228 DU CODE DU TRAVAIL (NON) - LA CASSATION DANS L'INTERET DE LA LOI APPARTIENT AU MINISTERE PUBLIC - INEXISTENCE DU JUGEMENT VISE (NON) - ERREUR PUREMENT MATE-RIELLE - RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE (NON) - PREUVE MISE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR - ULTRA PETITA (NON) - ABSENCE DE JUSTI-FICATION-.

Chambre sociale

ARRET N° 43 DU 23 AVRIL 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt numéro 318 du 19 juin 1991 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel a infirmé le jugement du 24 juin 1988, déclaré le licenciement de Ab A abu-sif et a condamné l'employeur, Ets KHADRA-FRERES à lui payer 41.225 frs à titre d'indemnités de préavis, 182.979 frs à titre d'indemnités de licenciement et 2.000.000 de frs à titre de dommages et intérêts, la Société KHADRA-FRERES fait valoir quatre moyens de cassation:

- Premier moyen: violation de l'article 228 du Code du Travail en ce que la Cour a déclaré l'appel de FALL régulier contre le jugement n° 426 du 24 juillet 1986, alors que cet appel est diligenté après deux années ; casser dans l'intérêt de la loi;

- Second moyen: violation de la loi en ce que la Cour vise un jugement du 24 juillet 1986, alors qu'un tel jugement n'existe pas entre les parties à cette date;

- Troisième moyen: violation de la loi en ce que la Cour a renversé la charge de la preuve en estimant que la Société concluante n'a pas rapporté la preuve que Ab A avait violé ou avait l'intention de voler son employeur alors qu'en aucun cas, Ab A n'a pu rapporter la preuve contraire de ce qui lui était reproché, étayé par un procès-verbal de police et conforté par un procès-verbal de constat interpélatif ;

- Quatrième moyen: violation de la loi en ce que l'arrêt a statué ultra petita en allouant à FALL la somme de 41.225 frs au titre de l'indemnité de préavis alors que celui-ci n'en demandait que 36.000 frs ;

ATTENDU que le pourvoi du 5 mars 1992 est recevable, l'arrêt étant signifié le 28 février 1992 ;

ATTENDU, sur le premier moyen, que la cassation dans l'intérêt de la loi ne peut être demandée que par le Procureur Général soit d'office, soit d'ordre du Ministère de la Justice (article 42 de la loi organique) et dans ce cas, la décision de la Cour de Cassation est sans effet pour les parties; Qu'en outre, le moyen est imprécis, car dans certains cas et au sens de l'article 256 du Code de procédure civile, l'appel peut être reçu contre un jugement rendu contradictoirement et après le délai d'appel ; il échet de rejeter le moyen ;

ATTENDU, sur le second moyen, que le jugement rendu entre les parties date du 24 juin 1988 au lieu du 24 juillet 1986 et qu'il suffit de redresser cette erreur purement matérielle, la bonne date figurant d'ailleurs à l'entête de l'arrêt de la Cour; que faute d'intérêt, ce moyen doit être également rejeté;

ATTENDU, sur le troisième moyen, que la Cour, en mettant la charge de la preuve du motif légitime de licenciement sur l'employeur et en décidant souverainement que "l'employeur n'a pas rapporté la preuve d'un motif légitime de licenciement, lequel revêt un caractère malicieux, "n'a pas renversé la charge de la preuve et le moyen manque en fait;

ATTENDU que le quatrième moyen manque également en fait, la Société requérante n'ayant donné aucune justification que FALL a réclamé la somme de 36.000 frs ; ATTENDU qu'en conséquence, il convient de rejeter le pourvoi des Ets KHADRA-FRERES comme mal fondé ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi des Ets KHADRA-FRERES contre l'arrêt numéro 318 du 19 juin 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Monsieur DIOUF Maissa Avocat Général: Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocats: Maîtres FARHAT; B Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 23/04/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-23;43 ?
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