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23/04/1997 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 avril 1997, 42


Texte (pseudonymisé)
B Papa Ac
C/
DIENG Ousmane

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - CESSATION DE L'ENTREPRISE, SAUF CAS DE FORCE MAJEURE, OBLIGE L'EMPLOYEUR AU RESPECT DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES A LA RUPTURE UNILATERALE DU CONTRAT DE TRAVAIL.

Chambre sociale

ARRET N° 42 DU 23 AVRIL 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 45 du Code du Travail;

ATTENDU que le 15 octobre 1983, Ab Ac B a été engagé en qualité de chef d'équipe par la S.C.A.C et chargÃ

© de coordonner le travail des ouvriers qui s'occupent de l'aménagement des jardins et de l'entretien du comp...

B Papa Ac
C/
DIENG Ousmane

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - CESSATION DE L'ENTREPRISE, SAUF CAS DE FORCE MAJEURE, OBLIGE L'EMPLOYEUR AU RESPECT DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES A LA RUPTURE UNILATERALE DU CONTRAT DE TRAVAIL.

Chambre sociale

ARRET N° 42 DU 23 AVRIL 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 45 du Code du Travail;

ATTENDU que le 15 octobre 1983, Ab Ac B a été engagé en qualité de chef d'équipe par la S.C.A.C et chargé de coordonner le travail des ouvriers qui s'occupent de l'aménagement des jardins et de l'entretien du complexe du cinéma "Amitié" de Thiès ; Que le contrat de fourniture de service liant la S.CAC. à la SIDEC ayant été résilié par la SIDEC, le 4 mars 1985 B recevait une lettre de licenciement; qu'ayant attrait son employeur devant la juridiction sociale pour le voir condamner à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif et indemnités diverses, par jugement du 30 avril 1987 le Tribunal de Travail de Thiès déclarait le licenciement légitime et condamnait la S.CAC. à payer au travailleur l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de licenciement et de préavis;

ATTENDU que B reproche à l'arrêt confirmatif un défaut de motifs, une absence de base légale et une méconnaissance des dispositions de l'article 47 du Code du Travail en ce que la Cour d'Appel a adopté les motifs erronés du premier juge qui faisaient état de la fermeture de l'entreprise alors qu'il s'agit de la cessation d'activité d'une succursale, ce qui obligeait l'employeur à solliciter l'autorisation préalable de l'Inspection du Travail en application du texte visé au moyen;

ATTENDU que l'employeur, dans la lettre de licenciement, fait de la cessation d'entreprise;

ATTENDU qu'au sens de l'article 54 in fine du Code du travail, une telle situation ne le dispensait pas du respect des dispositions de l'article 47 du même Code sauf cas de force majeure;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le fait invoqué par l'employeur constituait un cas de force majeure, alors que la SIDEC avait résilié le contrat qui le liait à la S.C.A.C. pour mauvaise exécution, la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles 54 et 47 du Code du Travail et qu'il échet donc de casser l'arrêt attaqué;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt numéro 189 du 23 mai 1989 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;

Président: Madame BARD Renée Rapporteur: Madame BARD Renée Avocat Général : Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocats: Maîtres Aa Ad; C Ae


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 23/04/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-23;42 ?
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