A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le Casino du Cap Vert, Société anonyme demeurant à Dakar — Yoff mais élisant domicile … l'étude de Mes Kanjo et Koïta, avocats à la Cour, 66, Place de la République
M. Aa B, ancien Croupier au Casino du Cap Vert, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Ab Ad A,
Dakar;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 30 Décembre 1996 par le Casino du Cap Vert à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 18 Décembre 1996
sous le n°432RG 96 contre l'arrêt n° 169 rendu le 19 Mai 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel dans le litige l'opposant à Aa B ;
VU le mémoire en défense enregistré le 10 Janvier 1997 et tendant au rejet de la requête aux fins de sursis ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation notamment en son
article 16 ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général délégué, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête reçue au greffe de la Cour de Cassation le 30 Décembre 1996 Me
Salim Kanjo, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte du Casino du Cap Vert a sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt n° 169 rendu le 19 Mai 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel, contre lequel il a formé un pourvoi en cassation le 18 Décembre 1996 ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande, le Casino du Cap Vert reproche à la Cour d'Appel d'avoir rejeté à tort l'exception de péremption d'instance soulevée in limine litis, d'avoir dénaturé les clauses précises du protocole d'accord du 15 Janvier 1972 relatif à la répartition des
pourboires et enfin d'avoir violé les dispositions de l'article 103 du COCC ; que, d'autre part il affirme qu'il subirait un préjudice irréparable du fait de l'exécution de l'arrêt en raison de ce
que le défendeur qui est de nationalité étrangère, réside à l'étranger et qu'ainsi il lui serait
impossible de récupérer les sommes payées, dans la mesure où l'arrêt viendrait à être cassé ; Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le sursis à l'exécution de la décision attaquée ne peut être accordée que si l'exécution doit provoquer un préjudice irréparable et si les moyens invoqués à l'encontre de cette décision paraissent en
l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation ;
Attendu qu'en l'espèce, les moyens invoqués à l'appui du pourvoi ne semblent pas, en l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation ; que d'autre part le demandeur ne démontre pas le caractère irréparable du préjudice qu'il subirait du fait d'une éventuelle
exécution de l'arrêt du 19 Mai 1996 ;
Qu'il échet de rejeter la requête ;
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n0169 rendu le 19 vai 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de CassationChambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur
M. Maïssa DIOUF, Mm Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de M. Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.