La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1997 | SéNéGAL | N°056

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 avril 1997, 056


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le Casino du Cap Vert, Société anonyme demeurant à Dakar — Yoff mais élisant domicile … l'étude de Mes Kanjo et Koïta, avocats à la Cour, 66, Place de la République
M. Aa B, ancien Croupier au Casino du Cap Vert, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Ab Ad A,
Dakar;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 30 Décembre 1996 par le Casino du Cap Vert à la suite de son pourvoi en cassation enregistr

é le 18 Décembre 1996
sous le n°432RG 96 contre l'arrêt n° 169 rendu le 19 Mai 199...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le Casino du Cap Vert, Société anonyme demeurant à Dakar — Yoff mais élisant domicile … l'étude de Mes Kanjo et Koïta, avocats à la Cour, 66, Place de la République
M. Aa B, ancien Croupier au Casino du Cap Vert, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Ab Ad A,
Dakar;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 30 Décembre 1996 par le Casino du Cap Vert à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 18 Décembre 1996
sous le n°432RG 96 contre l'arrêt n° 169 rendu le 19 Mai 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel dans le litige l'opposant à Aa B ;
VU le mémoire en défense enregistré le 10 Janvier 1997 et tendant au rejet de la requête aux fins de sursis ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation notamment en son
article 16 ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général délégué, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête reçue au greffe de la Cour de Cassation le 30 Décembre 1996 Me
Salim Kanjo, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte du Casino du Cap Vert a sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt n° 169 rendu le 19 Mai 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel, contre lequel il a formé un pourvoi en cassation le 18 Décembre 1996 ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande, le Casino du Cap Vert reproche à la Cour d'Appel d'avoir rejeté à tort l'exception de péremption d'instance soulevée in limine litis, d'avoir dénaturé les clauses précises du protocole d'accord du 15 Janvier 1972 relatif à la répartition des
pourboires et enfin d'avoir violé les dispositions de l'article 103 du COCC ; que, d'autre part il affirme qu'il subirait un préjudice irréparable du fait de l'exécution de l'arrêt en raison de ce

que le défendeur qui est de nationalité étrangère, réside à l'étranger et qu'ainsi il lui serait
impossible de récupérer les sommes payées, dans la mesure où l'arrêt viendrait à être cassé ; Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le sursis à l'exécution de la décision attaquée ne peut être accordée que si l'exécution doit provoquer un préjudice irréparable et si les moyens invoqués à l'encontre de cette décision paraissent en
l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation ;
Attendu qu'en l'espèce, les moyens invoqués à l'appui du pourvoi ne semblent pas, en l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation ; que d'autre part le demandeur ne démontre pas le caractère irréparable du préjudice qu'il subirait du fait d'une éventuelle
exécution de l'arrêt du 19 Mai 1996 ;
Qu'il échet de rejeter la requête ;
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n0169 rendu le 19 vai 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de CassationChambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur
M. Maïssa DIOUF, Mm Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de M. Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 056
Date de la décision : 23/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-23;056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award