La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1997 | SéNéGAL | N°055

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 avril 1997, 055


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Société " LES TISSANDIERS" 11, avenue Aa Ad, ayant élu domicile
en l'étude de Me Mamadou Guéye, Avocat à la Cour, |, avenue Aa Ad,
Mlle Ab A demeurant à Dakar, HLM II Villa n° 677 mais ayant élu domicile en l'étude de Me Papa Sandembou Diop, avocat à la Cour, 127, avenue Ae Ac,
Dakar;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 2 Août 1996 par la Sté
"LES TISSANDIERS" à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 18 Juillet 1996

sous le n° 202RG96 contre l'arrêt n°100 rendu le 19 Mars 1996 par la Chambre sociale...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Société " LES TISSANDIERS" 11, avenue Aa Ad, ayant élu domicile
en l'étude de Me Mamadou Guéye, Avocat à la Cour, |, avenue Aa Ad,
Mlle Ab A demeurant à Dakar, HLM II Villa n° 677 mais ayant élu domicile en l'étude de Me Papa Sandembou Diop, avocat à la Cour, 127, avenue Ae Ac,
Dakar;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 2 Août 1996 par la Sté
"LES TISSANDIERS" à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 18 Juillet 1996 sous le n° 202RG96 contre l'arrêt n°100 rendu le 19 Mars 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ab A
VU le mémoire en défense enregistré le 16 Septembre 1996 et tendant au rejet de la requête
aux fins de sursis ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 M:1.i 1992 sur la Cour de Cassation notamment en son
article 16 ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué représentant le Ministère
Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour de Cassation le 2 Août 1996 et signifiée à la partie adverse le 3 Août 1996, Me Mamadou GUEYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société "les TISSANDIERS" a sollicité le sursis à exécution de l'arrêt n° 100 rendu le 19 Mars 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel dans le litige
opposant sa cliente à la dame Ab A et contre lequel il a formé un pourvoi
le 18 Juillet 1996 ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête la demanderesse affirme qu'elle connaît des difficultés
financières sérieuses et que l'exécution de l'arrêt attaqué mettrait l'entreprise dans une
situation telle qu'elle serait amenée à cesser toute activité ce qui constituerait pour elle un
préjudice irréparable ;

Que, par ailleurs, elle soutient que les moyens développés à l'appui de son pourvoi sont
sérieux et de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée ;
Attendu qu'en vertu de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation le sursis à
exécution ne peut être accordé que si l'exécution de la décision attaquée doit provoquer un préjudice irréparable et si les moyens invoqués au soutien du pourvoi sont en l'état de la
procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation de ladite décision ;
Mais attendu qu'en l'espèce la demanderesse qui se borne à alléguer des difficultés financières sérieuses n'établit pas qu'elle subirait un préjudice irréparable du fait de l'exécution de l'arrêt et ne satisfait donc pas à la première condition posée par le texte susvisé ;
Qu'il échet en conséquence de rejeter sa requête sans qu'il y ait lieu d'examiner si la 2éme
condition exigée par le même texte est remplie ;
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 100 rendu le 19 Mars 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa Diouf, Mme Célina Cissé, Conseillers ;
En présence de M. Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 055
Date de la décision : 23/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-23;055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award