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23/04/1997 | SéNéGAL | N°054

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 avril 1997, 054


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
M. Ag A demeurant à Dakar, 91 Bd du Général De Gaulle, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me MBaye Dieng, avocat à la Cour 36, rue Ad Ac,
la Société EXPRESS-TRANSIT, avenue Ab Aa, ayant élu domicile en l'étude de Me Tallam Bousso, avocat à la Cour, rues Ae Af, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me MBaye Dieng, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ag A ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation l

e 22 Avril 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°511 en dat...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
M. Ag A demeurant à Dakar, 91 Bd du Général De Gaulle, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me MBaye Dieng, avocat à la Cour 36, rue Ad Ac,
la Société EXPRESS-TRANSIT, avenue Ab Aa, ayant élu domicile en l'étude de Me Tallam Bousso, avocat à la Cour, rues Ae Af, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me MBaye Dieng, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ag A ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 22 Avril 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°511 en date du 21 Décembre 1994 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi et par dénaturation des faits ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la Société EXPRESS-TRANSIT ;
VU la lettre du greffe en date du 22 Avril 1996 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 M:Ù 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée Baro, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué représentant le Ministère
Public en ses conclusions :
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
Sur les moyens réunis tirés de la dénaturation des faits et la violation des articles 1er du Code du Travail et 495 du COCC- ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Ag A affirmant avoir été
recruté par la Société Express-Transit aux fins d'étudier le marché touristique européen pour le compte de ladite société, de démarcher la clientèle et de transmettre toutes les données

recueillies aux bureaux de Dakar, fit attraire Express-Transit devant la juridiction sociale pour obtenir le paiement d'indemnités diverses pour rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu que Ag A fait grief à l'arrêt attaqué qui l'a débouté de toutes ses demandes,
d'avoir dénaturé les faits en ce qu'il a considéré Il qu'il ne résulte d'aucun document ou pièce versée aux débats, la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre l'appelant et l'intimée au sens de l'article 1er du code du travail,ni aucune instruction formelle d'Express-Transit à
l'appelant s'inscrivant dans le cadre des relations contractuelles alléguées, documents qui sont de nature à établir l'existence d'un contrat de travail." alors que Ag A a versé au dossier
divers documents dont des Telex adressés par C B à Dakar à Ly Express-Transit
Roissy ; qu'il lui reproche également d'avoir violé les articles 1er du Code du Travail et 495 du COCC en ce qu'il a refusé d'admettre que le contrat de louage de services” qui liait les
parties n'était autre qu'un contrat de travail alors que tel est bien le cas au sens des articles
invoqués et de la jurisprudence de la Cour d'Appel ;
Mais attendu qu'au sens de l'article 1er du Code du Travail, les trois éléments caractéristiques du contrat de travail sont la prestation de travail, la rémunération et le lien de subordination; que l'article 32 du même Code précise que la preuve de l'existence d'un contrat de cette nature peut être rapportée par tous moyens; qu'enfin les juges du fond sont souverains pour apprécier la force juridique des éléments de preuve ;
Qu'en vertu de ces principes, les juges du fond ont pu, aux termes d'une analyse des éléments du dossier exempte de toute dénaturation, estimer à bon droit que Ly ne produisait ni bulletin de solde, ni instruction formelle de la Sté Express-Transit s'inscrivant dans le cadre des
relations contractuelles alléguées ;
Qu'il échet donc de rejeter les moyens comme non fondés ;
Rejette le pourvoi formé par Ag A contre l'arrêt n°551 rendu le 21
Décembre 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour de Cassation en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur
M. Maïssa DIOUF,
Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de M. Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, Les Conseillers et le
Greffier.









articles 1er et 32 du Code du Travail article 495 du COCC


Synthèse
Numéro d'arrêt : 054
Date de la décision : 23/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-23;054 ?
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