A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
M. Ae B demeurant à Af mais ayant élu domicile en l'étude de Me René Louis Lopy, avocat à la Cour, avenue Général de Gaulle, à Thiés ;
la Société Sénégalaise des Phosphates de Thiés, 14, avenue des Diambars, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab Aa et Associés, avocats à la Cour, 33, avenue
Ac Ag Ad, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me René Louis Lopy, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae B ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 19 Avril 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°217 en date du 30 Mai 1995 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 51 du Code du Travail, dénaturation des faits et défaut de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 19 Avril 1996 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la Société Sénégalaise des Phosphates de Thiés (SSPT) ;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 29 Septembre 1996 et tendant au rejet du pourvoi
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu qu'en vertu de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé, en matière sociale, par déclaration souscrite au greffe de la Cour de
Cassation ou au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que cette déclaration doit être nécessairement signée par le Greffier qui l'a reçue et par le déclarant pour produire tous les effets ;
Attendu qu'en l'espèce, Louis René Lopy Avocat à la Cour qui a comparu au nom et pour le compte de Ae B, n'a pas signé la déclaration, qu'il en résulte que le pourvoi doit être déclaré irrecevable pour non-respect des formalités spécifiques prescrites par la
Déclare irrecevable le pourvoi formé, le 19 Avril 1996 contre l'arrêt n0217 rendu le 30 Mai 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de M. Le Procureur général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur
M. Maïssa DIOUF,
Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de M. Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.