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23/04/1997 | SéNéGAL | N°052

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 avril 1997, 052


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
Monsieur Aa A, demeurant à la Sicap Liberté VI villa n°6487 Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Fadel FALL, Avocat à la Cour, 12, rue FLEURUS,
LA S.O.N.A.C.O.S, 3 6, rue Docteur, CALMETTE, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres MBAYE et NDIAYE, Avocats à la Cour, Boulevard de la République, Immeuble
SORANO, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Fadel FALL, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A ;r>LADITE déclaration enregistr6e au Greffe de la Cour de Cassation le 5 Février 1...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
Monsieur Aa A, demeurant à la Sicap Liberté VI villa n°6487 Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Fadel FALL, Avocat à la Cour, 12, rue FLEURUS,
LA S.O.N.A.C.O.S, 3 6, rue Docteur, CALMETTE, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres MBAYE et NDIAYE, Avocats à la Cour, Boulevard de la République, Immeuble
SORANO, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Fadel FALL, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A ;
LADITE déclaration enregistr6e au Greffe de la Cour de Cassation le 5 Février 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt N°102 en date du 14 Février 1995 par lequel la Cour
d'Appel a infirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi en l'article 104 Code du
Travail méconnaissance de celle -ci, violation du principe des droits acquis fausse application de principe de l'effet nominatif et impératif de la Convention Collective, violation de l'article 79
alinéa 2 Code du Travail, de l'article 79 c.o.c.c et défaut de réponse ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 26 F6vrier 1996 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur;
VU le mémoire en défense pour le compte de la S.O.N.A.C.O.S ; ledit mémoire enregistré au
Greffe de la Cour de Cassation le 30 Avril 1996 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail
VU la loi organique N°92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Sur la première branche du 26me moyen et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le deuxième et le ler moyen : fausse application de l'effet normatif et impératif de la Convention collective;

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa A embauché le 14 Avril 1977 par la SONACOS en qualité de cadre Comptable et classé à la catégorie 10éme de la C.C. du Commerce a ensuite été versé à la Convention Collective des Corps Gras le 1er Janvier 1983 et classé à la catégorie des Agents de Maîtrise l'employeur lui ayant notifié que la 10éme A
Catégorie de la C.C. du Commerce correspondait à la catégorie M.5 de la Convention Collective des Corps Gras et Aa A n'ayant alors soulevé aucune objection que le 31 Janvier 1992 BA
démissionna de ladite Société et saisit l'Inspecteur du Travail aux fins de réclamer les avantages liés au statut de Cadre ce qui fut admis par la juridiction sociale qui déclara cependant prescrites les réclamations portant sur la période allant du 14 Avril 1977 au mois de janvier 1987 que sur appel interjeté par la SCN.ACOS la Cour d'Appel confirma le jugement en ce qui concerne la
prescription des demandes afférentes aux années antérieures à 1987 mais infirma ladite décision pour le surplus.
ATTENDU que Aa A reproche à la Cour d'Appel d'avoir faussement appliqué l'effet
normatif et impératif de la Convention Collective en ce que pour justifier le déclassement de
Aa A et la perte de son statut de Cadre depuis l'application aux travailleurs de la SONACOS de la Convention Collective des Corps Gras, elle a relevé que le comptable 2éme échelon figure parmi les Assimilés à l'Agent de Maîtrise M.5 et qu'au moment de son intégration il a bien été
notifié à BA que la 10ème A Catégorie de la Convention collective du Commerce à laquelle il
était classé correspondait à la Catégorie M.5 de la Convention collective des Corps gras et qu'il n'avait élevé aucune objection, ce qui valait renonciation de sa part au statut de cadre, alors qu'en vertu de l'effet normatif, si la Convention Collective s'applique automatiquement à tout contrat de travail qui lui est soumis c'est sous réserve de clauses contractuelles plus favorables et qu'en vertu de l'effet impératif de la Convention Collective, toute renonciation de la part du travailleur aux droits déjà acquis issus de la Convention, Collective est nulle par application des articles 115 al 7, 8 et 9 du Code du travail ;
ATTENDU qu'il est de règle que les Conventions Collectives s'appliquent de façon automatique, immédiate, générale et uniforme aux contrats de travail qui leur sont soumis et se substituent au contenu de ceux-ci sauf clauses contractuelles plus favorables ;
Que l'on déduit également du caractère impératif de la Convention Collective l'impossibilité
pour le salarié de renoncer aux droits déjà acquis résultant de la Convention Collective, qu'il
s'agisse de droits d'origine législative, réglementaire, conventionnelle ou contractuelle par
application des dispositions de l'article 115 al 7, 8 et 9 du Code du travail, une telle renonciation équivaut en effet à une transaction qui ne peut être valablement souscrite que dans les formes et conditions prévues aux articles 211 et 219 du Code du travail ;
Qu'il' découle enfin du caractère normatif de la Convention Collective que ses dispositions ne
régissent les contrats de travail que tant qu'elles sont en vigueur, aussi, pour éviter la disparition des normes plus avantageuses que la Convention ancienne pouvait contenir, les signataires de la nouvelle convention prévoient, en principe, au moyen d'une clause spéciale, le maintien des
avantages acquis ;
Que tel est bien le cas de l'espèce, l'article 4 de la C.C. des Corps gras disposant que " La
Présente Convention ne peut en aucun cas, être la cause des restrictions d'avaata2es individuels acquis, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent de l'application dans l'établissement de dispositions collectives";
QU'il apparaît qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les principes rappelés ci- dessus et qu'il échet donc de casser l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit et jugé que suite à son inté-
gration à la Convention Collective des Corps gras, Aa A était passé à la catégorie des Agents de maîtrise de ladite Convention et ne pouvait dès lors prétendre aux avantages liés au statut de
Cadre ;
CASSE et ANNULE l'arrêt n° 102 rendu le 14 février 1995 par la Chambre
sociale de la Cour d'appel en ce qu'il a dit et jugé que suite à son intégration à la Convention

Collective des Corps gras, Aa A était passé à la catégorie des Agents de maîtrise de ladite Convention et ne pouvait dès lors prétendre aux avantages liés au statut de Cadre ;
RENVOIE cause et parties devant la Cour d'appel autrement composée pour y être statué à
nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de l'arrêt
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
Maïssa DIOUF,
Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général Délégué, repr6sentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Pr6sident-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 052
Date de la décision : 23/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-23;052 ?
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