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23/04/1997 | SéNéGAL | N°051

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 avril 1997, 051


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à
AgBC) demeurant à Dakar, 32-38, avenue jean jaurès, mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ab Af et Associés, avocats à la Cour,33, avenue Al Ak Ac, Dakar ;ENTRE
M. Aa A demeurant à Dakar, Ad Aj Ae n° 1619 mais ayant élu domicile en l'étude de Me Papa Sandembou Diop, avocat à la Cour, 127, avenue Ah
Ai, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ab Af et Associés, SCP

d'avocats, agissant au nom et pour le compte de l'Agence peur la Sécurité de la Navigat...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à
AgBC) demeurant à Dakar, 32-38, avenue jean jaurès, mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ab Af et Associés, avocats à la Cour,33, avenue Al Ak Ac, Dakar ;ENTRE
M. Aa A demeurant à Dakar, Ad Aj Ae n° 1619 mais ayant élu domicile en l'étude de Me Papa Sandembou Diop, avocat à la Cour, 127, avenue Ah
Ai, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ab Af et Associés, SCP
d'avocats, agissant au nom et pour le compte de l'Agence peur la Sécurité de la Navigation
Aérienne en Afrique et à Ag BC) ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 27 Octobre 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 368 en date du 4 Juillet
1995 par lequel la Cour d'Appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'appel de
l'ASECNA ;
Ce faisant attendu qUE L'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 238 à 242 du Code du Travail, 815 du Code de procédure Civile, 201 du Code du Travail et dénaturation des
faits;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 27 Octobre 1995 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Aa A ;
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 22 décembre 1995 et tendant à l'irrecevabilité du pourvoi ;
VU les mémoires en réplique présentés pour le compte de l''ASECNA ;
Lesdits mémoires enregistrés au greffe les 22 mars et 26 Avril 1996 et tendant au rejet des prétentions de Aa A ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, avocat général délégué représentant le Ministère Public, en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu qu'aux termes de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation, en matière sociale "est formé dans les 15 jours de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile … Cette notification est faite par le Greffier de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée " ;
Attendu que lorsque la partie qui a obtenu gain de cause choisit de porter à la connaissance de son adversaire, la décision dont elle se prévaut par Ministère d'Huissier, cette signification, si elle est faite à personne ou à domicile est "équivalente à la notification faite par le Greffe et a les mêmes effets juridiques ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à l'ASECNA prise en la personne de son Directeur
Général le 11 Août 1995 par acte du Ministère de Me Bernard Sambou Huissier de Justice, il en résulte que la déclaration de pourvoi contre cette décision faite le 27 Octobre 1995, doit
être déclarée irrecevable en raison de sa tardivité.
Déclare irrecevable le pourvoi formé le 27 Octobre 1995 contre l'arrêt n° 268 du 4 Juillet 1995 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jours, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient:
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa Diouf,
Mme Célina Cissé, Conseillers
En présence de M. Cheikh Tidiane Faye, Avocat général délégué représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 051
Date de la décision : 23/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-23;051 ?
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