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23/04/1997 | SéNéGAL | N°050

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 avril 1997, 050


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
M. Ac X demeurant à Thiaroye Gare mais ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda BA, avocat à la Cour, 12, rue Docteur C, Dakar ;ENTRE
La Société Africaine de Raffinage (S.A.R.) sise à Mbao mais ayant élu domicile en
l'étude de Mes Aa A et Associés, Avocats à la Cour, 33, avenue Ab Ad
B, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée Me Daouda BA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac X;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la

troisième chambre de la Cour de Cassation le 6 septembre 1994 et tendant à ce qu'i...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
M. Ac X demeurant à Thiaroye Gare mais ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda BA, avocat à la Cour, 12, rue Docteur C, Dakar ;ENTRE
La Société Africaine de Raffinage (S.A.R.) sise à Mbao mais ayant élu domicile en
l'étude de Mes Aa A et Associés, Avocats à la Cour, 33, avenue Ab Ad
B, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée Me Daouda BA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac X;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 6 septembre 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 401 en date du 23
juillet 1991 par lequel la Cour d'appel a confirmé le jugement déféré
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
- des articles 40 et 41 du Code de la Sécurité Sociale,
- et de l'article 12 de la C.C.N.I.
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 6 octobre 1994 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la S.A.R. ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 30 septembre 1996 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique présenté pour le compte de Ac X ledit mémoire enregistré au greffe le 18 décembre 1996 et tendant à la cassation ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général délégué, représentant le ministère
public,en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
CONSIDERANT quelPour demander la cassation de l'arrêt n°401 du 23 juillet 1991 par
lequel la Chambre sociale de la Cour d'appel a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a

débouté Ac X de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, le
requérant fait valoir deux moyens de cassation :
-Violation des articles 40 et 41 du Code de la Sécurité Sociale, manque de base légale et de
motifs, en ce que la Cour n'a pas statué sur la réclamation en indemnisation du fait de la non- déclaration par l'employeur de sa maladie professionnelle ;
-Violation de l'article 12 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle, en ce
que, en vertu de ce texte, la rupture est à l'initiative de l'employeur, rupture unilatérale devant entraîner le paiement des avantages légaux ; or, la Cour a passé outre ;
CONSIDERANT que le pourvoi du 6 septembre 1994 est recevable, l'arrêt n'ayant pas été
notifié
CONSIDERANT que le mémoire en défense du 28 septembre 1994 est recevable, l'article 56 de la loi organique qui impartit le délai de deux mois à compter de la notification du mémoire en demande n'étant assorti d'aucune sanction, et ce délai n'ayant pas pu courir faute de
notification du mémoire en demande
PREMIER MOYEN
ATTENDU que si les articles 40 et 41 mettent à la charge de l'employeur l'obligation de
déclaration d'accident ou de maladie professionnelle à la caisse de Sécurité Sociale, il
convient de relever que l'article 42 du même Code permet à l'employé et à ses ayants-droit de suppléer à la carence de l'employeur, en faisant eux-mêmes la déclaration d'accident du
travail ou de maladie ;
MAIS ATTENDU que la Cour, pour rejeter la demande en dommages-intérêts de BA, en
décidant que "en présence d' un tel certificat médical qui constatait l'inaptitude de BA à
exécuter des travaux de soudure, et recommandait sa reconversion dans un autre emploi, la
S.A.R. ne pouvait engager sa responsabilité, dans le cas d'une aggravation de l'état de santé de BA", a statué sur la demande de BA, d'autant qu'aucun grief de défaut de réponse à
conclusion ni de dénaturation des faits n'ont été soulevés dans cette affaire.
DEUXIEME MOYEN
ATTENDU que si l'article 12 de la Convention Collective InterProfessionnellle met
l'initiative de la rupture du contrat de travail
à la charge de l'employeur, ce dernier peut toutefois mettre fin au contrat en observant les
règles du préavis et en accordant les avantages prévus par la dite Convention ce que
l'employeur a fait, en l'absence de toute contesta-ion à cet égard ;
Il en résulte que le Juge du fond n'a pu violer l'article 12 suscité, dont l'application n'a même pas été soulevée devant lui, qu'il échet de rejeter le second moyen comme le
premier;
REJETTE le pourvoi de Ac X, formé le 6 Septembre 1994 contre l'arrêt n°402 du 23 Juillet 1991 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
Chambre, statuant en matière Sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M Maïssa DIOUF, Conseiller Rapporteur ;
Mme Célina CISSE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE Avocat Général Délégué, représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 050
Date de la décision : 23/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-23;050 ?
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