La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1997 | SéNéGAL | N°049

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 avril 1997, 049


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
E] Ac C et autres demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Ab Ak A,
la SONAM, 6, avenue Aa Ag Ad BEx-Roume) ayant élu domicile en
l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour, rue Ab Ai Ah, Dakar ; VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye; avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de El Ac C, Ae Af, Aj C et NDiaga MBengue ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de

la Cour de Cassation le 8 février 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
E] Ac C et autres demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Ab Ak A,
la SONAM, 6, avenue Aa Ag Ad BEx-Roume) ayant élu domicile en
l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour, rue Ab Ai Ah, Dakar ; VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye; avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de El Ac C, Ae Af, Aj C et NDiaga MBengue ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 8 février 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°12 en date du 6 Janvier 1993 par lequel la Cour
d'Appel a infirmé le jugement du 21 Mars 1991 et débouté les mémorants de toutes leurs
réclamations ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 46 al 2 de la
Convention Collective des Entreprises d'Assurances, 36, de la CCNI et 104 du Code du
Travail ; par insuffisance et contradiction de motifs ; par dénaturation des actes entraînant la dénaturation des faits ; par défaut de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour le compte de la SONAM ;
VU la lettre du Greffe en date du 15 Février 1994 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 3Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre en son rapport ;
OUI M. Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général Délégué représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré de la dénaturation des actes entraînant la dénaturation des faits et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres.

Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que El Ac C, Ae Af,
Aj C et NDiaga MBengue tous employés à la SONAM qui percevaient une
indemnité kilométrique, se sont vu, par lettre du 271287 émanant de leur employeur, notifier que cette indemnité était indue parce que sans rapport avec la nature de leur activité et qu'en conséquence ladite indemnité leur serait supprimée que le tribunal du travail saisi par les
travailleurs fit droit à leurs demandes par jugement du 21391 infirmé par l'arrêt attaqué ;
Attendu que les demandeurs soutiennent que la Cour d'Appel a dénaturé les actes produits aux débats en ce qu'elle a affirmé que "l'indemnité kilométrique qui n'est rien d'autre qu'un simple remboursement de frais ne peut s'analyser en un élément du salaire et ne peut donc être
parfaitement supprimée dés lors qu'il n'y a pas eu de déplacements pour les besoins du service ayant occasionné des frais " alors que les employés de la SONAM ont produit aux débats les lettres d'embauche stipulant une indemnité kilométrique comprise dans le salaire brut ; les
lettres par lesquelles sans motif compréhensible l'employeur avait ramené leur indemnité
kilométrique de 30.000 frs à 15.000 frs ; la liste des travailleurs qui ont continué à percevoir l'indemnité kilométrique bien que ne disposant pas d'un véhicule personnel ;
Attendu que le grief de dénaturation doit être retenu s'il apparaît que les juges du fond ont
méconnu ouvertement le sens des termes clairs et précis d'un écrit ;
Attendu que l'article 46 de la CCNI dispose en son alinéa 1er que : " une indemnité mensuelle de transport dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décision de la
Commission mixte paritaire est allouée aux travailleurs … "
Le même article dispose en son alinéa 2 que : " il est alloué une indemnité compensatrice de transpprt à tout travailleur effectuant par ses moyens propres de transport des déplacements fréquents et habituels pour les besoins de l'entreprise, avec l'accord de l'employeur " d'où il
résulte que l'indemnité compensatrice de transport (communément appelée indemnité
kilométrique) constitue en fait le remboursement de faits professionnels avancés par le
travailleur et s'analyse comme un avantage particulier lorsqU'ELLE est allouée sans que la
nature des activités professionnelles du travailleur justifie cette allocation ;
Attendu toutefois qu'en l'espèce l'indemnité kilométrique allouée aux demandeurs sans qu'ai- été évoqué la nature de leurs activités professionnelles, figure dans les lettres d'embauche et fait par conséquent partie des propositions qui leur ont été faites au moment de leur
engagement et sur l'ensemble desquelles ils ont donné leur accord; qu'il en résulte que cette indemnité ne répond pas à la définition donnée par l'article 46 al 2 précité mais s'analyse
comme un élément constant du salaire des employés qui ne peut plus être retiré ou modifié de manière unilatérale par l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, il apparaît que la Cour d'Appel a dénaturé les termes clairs et précis des lettres d'embauche en en méconnaissant la portée ;
Qu'il échet donc d'annuler et de casser sa décision ;
Casse et annule l'arrêt n° 12 rendu le 6 Janvier 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à
nouveau ;
Dit qu'à la diligence de M. Le Procureur général prés la Cour de Cassation le présent arrêt
sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa Diouf, Mme Célina Cissé, Conseillers ;

En présence de M. Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 049
Date de la décision : 23/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-23;049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award