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23/04/1997 | SéNéGAL | N°048

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 avril 1997, 048


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
M. Ab B, demeurant à Dakar, quartier Diamalaye, Pcelle n°15 mais ayant élu domicile en l'étude de Me Illam Niang, avocat à la Cour, 24, rue Ab Ac
A, Dakar ;
La Société des Ae Ad dite C, Avenue Aa Ag, Af, ayant
élu domicile en l'étude de Me Samir Kabaz, avocat à la Cour, 1, rue Mohamed V,
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Illam Niang, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Amadou Sow ladite déclaration enregistrée au Gr

effe de la Cour de Cassation le 23 décembre 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la C...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
M. Ab B, demeurant à Dakar, quartier Diamalaye, Pcelle n°15 mais ayant élu domicile en l'étude de Me Illam Niang, avocat à la Cour, 24, rue Ab Ac
A, Dakar ;
La Société des Ae Ad dite C, Avenue Aa Ag, Af, ayant
élu domicile en l'étude de Me Samir Kabaz, avocat à la Cour, 1, rue Mohamed V,
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Illam Niang, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Amadou Sow ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 23 décembre 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, casser l'arrêt n°290 en date du 13 Juillet 1993 par lequel la Cour a débouté le sieur Amadou Sow ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 51 du Code du travail ;
- l'article 49 du Code du travail et dénaturation des faits de la cause ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 13 Janvier 1994 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la Sté DAMAG ;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 18 Février 1994 et tendant au
rejet du pourvoi i
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Maïssa Diouf, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat général délégué représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°290 du 13 juillet 1993 par lequel la
chambre sociale de la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses
dispositions, le requérant Amadou Sow soulève quatre moyens de cassation :
1)- Dénaturation des faits en ce que la Cour ignore les faits ;

2)- Violation de l'article 51 du Code du Travail, en ce que la Cour a renversé la charge de la preuve, le travailleur devant prouver que le gérant Ah a exécuté intégralement l'opération litigieuse ;
3)- Violation de l'article 49 du CT, en ce qu'aucune poursuite pénale n'a été diligentée contre le bénéficiaire de l'opération que le gérant Ah et le Directeur connaissent parfaitement et
dont Amadou Sow serait le complice; qu'en outre, la Direction a excusé les comportements de Ah et du soit-disant voleur en licenciant Sow ;
4)- Défaut de réponse aux moyens massus soulevés par Sow dans ses écritures d'instance et d'appel ;
Attendu que le pourvoi formé le 23 Décembre 1993 est recevable, l'arrêt ayant été notifié le 10 Décembre 1993 ;
Attendu que par mémoire du 14 Février 1994, la Sté DAMAG sollicite le rejet du pourvoi ;
Sur le premier moyen : Attendu que la dénaturation des faits suppose la dénaturation d'un acte écrit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; d'où il suit que le moyen manque en fait.
Sur le second moyen : Attendu que l'article 51 al 3 du CT dispose que Il en cas de
contestation, la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à
l'employeur ;
Mais attendu que pour déclarer le licenciement de Sow légitime la Cour, après avoir analysé les pièces non-contestées du dossier, énonce "qu'il résulte clairement de ce document que le prix de vente unitaire de ces boîtes pavie était de 1.275 frs et que le prix de cession de ces 144 boîtes s'élevait à la somme de 183.600 frs ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que Ab B a commis une faute lourde légitimant son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, le Cour a souverainement apprécié les faits en retenant la faute lourde
sans renverser la charge de la preuve; d'où il suit que le grief de violation de l'article 51 du
C.T. n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen Attendu que le moyen est imprécis étant mal articulé; qu'en tout état de cause, les juges du fond peuvent retenir souverainement la faute lourde sans pour autant qu'une action pénale ait été exercée ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen
Attendu que le moyen est irrecevable étant imprécis, aucune conclusion n'étant visée mais des moyens dont le pourvoi n'indique même pas lesquels ;
Qu'il échet de rejeter le pourvoi ;
Rejette le pourvoi formé le 23 Décembre 1993 contre l'arrêt n° 290 du 13
Juillet 1993 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de M. Le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en mu à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président;
M. Maïssa DIOUF, Conseiller- Rapporteur ;
Mme Célina CISSE, Conseiller;
En présence de M. Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
















articles 49 et 51 du Code du travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 048
Date de la décision : 23/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-23;048 ?
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