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23/04/1997 | SéNéGAL | N°047

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 avril 1997, 047


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
M. Af Y demeurant à Pikine Icotaf, Villa n° 3608 chez Mme Ab C, mais ayant élu domicile chez son mandataire syndical Papa Diouf, n° 36,Cité SABE,
la Ad Aa A (ex-Ouakam-) demeurant aux HLM 4, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ag et Guéye rues Ae Aj B x Ac Ah,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Diouf, mandataire syndical,
agissant au nom et pour le compte de Af Y ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cas

sation le 29 Septembre 1992 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'ar...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
M. Af Y demeurant à Pikine Icotaf, Villa n° 3608 chez Mme Ab C, mais ayant élu domicile chez son mandataire syndical Papa Diouf, n° 36,Cité SABE,
la Ad Aa A (ex-Ouakam-) demeurant aux HLM 4, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ag et Guéye rues Ae Aj B x Ac Ah,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Diouf, mandataire syndical,
agissant au nom et pour le compte de Af Y ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 29 Septembre 1992 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt en date du 13 Mai 1992 par lequel la Cour
d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 11 Décembre 1992 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la Boulangerie Nawa II (ex Ouakam) ; ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 2 Avril 1993 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique présenté pour le compte de Af Y ;
ledit mémoire enregistré au greffe le 7 Juin 1993 et tendant à la cassation ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, avocat délégué représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu qu'en vertu de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le mandataire syndical doit être muni d'un pouvoir spécial l'habilitant à former le pourvoi au nom de son
mandant et qu'il doit en outre être agréé par le Président de la 3é Chambre de la Cour de
Cassation ;
Mais attendu qu'en l'espèce, Papa Diouf qui se dit mandataire syndical de Af Y, ne justifie d'aucun pouvoir spécial écrit ;
Qu'il échet de déclarer irrecevable le pourvoi qu'il a formé le 29 Septembre 1992 pour le
compte de Af Y ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé le 29 Septembre 1992 par Pape Ai, contre l'arrêt rendu le 13 Mai 1992 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel dans le litige opposant Af Y à la Ad Aa A , (ex-Ouakam);
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général prés la Cour de Cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE, Conseiller ;
M. Oumar SARR, Auditeur ;
En présence de M. Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 047
Date de la décision : 23/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-23;047 ?
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