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23/04/1997 | SéNéGAL | N°046

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 avril 1997, 046


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
ENTREBA, demeurant à Ae chez son père Af A, mais élisant
domicile … son mandataire syndical M. Ac Ad, n°36 Cité SABE, Km 15, Route de
Rufisque, Dakar ;ENTRE
l'Agence de Sécurité Aa CA. S. R.) rue Ousmane Socé Diop x rue Parent, Keury Kao, Rufisque
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Ac Ad mandataire syndical
agissant au nom et pour le compte de Ab A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 4 Août 1992 et tendant à

ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 236 en date du 15 Avril 1992 par lequel ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
ENTREBA, demeurant à Ae chez son père Af A, mais élisant
domicile … son mandataire syndical M. Ac Ad, n°36 Cité SABE, Km 15, Route de
Rufisque, Dakar ;ENTRE
l'Agence de Sécurité Aa CA. S. R.) rue Ousmane Socé Diop x rue Parent, Keury Kao, Rufisque
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Ac Ad mandataire syndical
agissant au nom et pour le compte de Ab A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 4 Août 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 236 en date du 15 Avril 1992 par lequel la Cour d'Appel a : Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 41 et 44 de la Convention du 27 Mai 1982 ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour l'A.S.R. ;
VU la lettre du greffe en date du 11 Décembre 1992 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre en sans rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'en vertu de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation le mandataire
syndical doit être muni d'un pouvoir spécial l'habilitant à former le pourvoi au nom de son
mandant et qu'il doit être en autre agréé par le Président de la 3ê chambre de la Cour de
Cassation;

Mais attendu qu'en l'espèce Pape Diouf se disant mandataire syndical de Ab A, ne justifie d'aucun pouvoir spécial écrit, qu'il échet de déclarer irrecevable le pourvoi qu'il a présenté pour le compte de Ab Ag
Déclare irrecevable le pourvoi formé le 4 Août 1992 par Ac Ad, cantre
l'arrêt n° 236 le 15 Avril 1992 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de M. le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE, Conseiller ;
M. Oumar SARR, Auditeur ;
En présence de M. Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 046
Date de la décision : 23/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-23;046 ?
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