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23/04/1997 | SéNéGAL | N°044

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 avril 1997, 044


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Société Ferroviaire des Industries Chimiques du Sénégal (S.E.F.1.C.S.)
demeurant à Rufisque-Bao, km 18, mais ayant élu domicile en l'étude de Maîtres Ab
X et Associés, Avocats à la Cour, 33, Avenue Aa Ae Y,
Monsieur Af B ayant élu, domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, 73 bis, Rue Ac Ag A, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ad C et SARR, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société d'explo

itation des Chemins de Fer des Industries Chimiques du Sénégal (S.E.F.1.C.S. ) ;
LA...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Société Ferroviaire des Industries Chimiques du Sénégal (S.E.F.1.C.S.)
demeurant à Rufisque-Bao, km 18, mais ayant élu domicile en l'étude de Maîtres Ab
X et Associés, Avocats à la Cour, 33, Avenue Aa Ae Y,
Monsieur Af B ayant élu, domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, 73 bis, Rue Ac Ag A, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ad C et SARR, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société d'exploitation des Chemins de Fer des Industries Chimiques du Sénégal (S.E.F.1.C.S. ) ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 13 Mars 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°383 en date du 17 Juillet 1991 par lequel la Cour
d'Appel a confirmé le jugement du Tribunal du Travail au 5 Juin 1986 ;
CE FAISANT attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 51 du Code du
Travail ,
- des dispositions de l'article 150 du Code du Travail et de l'article 59 alinéa 2 de la C.C.N.1. du Sénégal et par insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 1é Mars 1992 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Af B ;
LEDIT mémoire enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 13 Mai 1992 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail
VU la loi organique N°92.25 du30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARD, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt N°383 du 17 Juillet 1991 par lequel la
Chambre Sociale de la Cour d'Appel a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté
Af B de sa demande en paiement du treizième mois, a déclaré abusif le licencie-
ment de B et condamné la Société d'Exploitation Ferroviaire des
Industries Chimiques du Sénégal à lui payer la somme de 15.000.000 de francs à titre de
dommages et intérêts, infirmant pour le surplus, condamné ladite Société à payer à B la somme de 744.250 frs au titre du remboursement des frais de transport, la Société requérante fait valoir trois moyens de cassation :
1 °) Insuffisance et contradiction de motifs en ce que la Cour a exigé la preuve d'un fait
imputable à B alors qu'il s'agit d'un domaine où se pose un problème de responsabilité et en tout état de cause, une faute par omission ou négligence ;
QUE le doute sur la manière dont B avait fixé les mâchoires de la locomotive, devait
être retenu contre lui pour perte de confiance
2°) Violation de l'article 51 du Code du Travail en ce que, pour allouer la somme de
15.000.000. de francs à B, la Cour s'est fondée sur les considérations vagues et faciles comme le fait que l'épouse de B a dû quitter son emploi en France pour suivre son mari à Dakar, que B aura des difficultés pour trouver du travail, alors que la Société
requérante n'a ni recruté, ni licencié la dame B et les prétendues difficultés à trouver un emploi ne sont pas établies ;
En outre, le rapport entre les paramètres de la réparation (après le rappel du montant du salaire mensuel) et la somme allouée, n'est pas expliqué ;
3°) Violation des articles 150 du Code du Travail, 59 alinéa 2 de la Convention Collective
Nationale Interprofessionnelle du Sénégal, en ce que la Cour a octroyé le remboursement des frais de transport alors B n'avait pas la qualité de travailleur expatrié et qu'il n'a pas non plus été déplacé par la Société S.E.F.1.C.S. pour exécuter un contrat de travail hors de sa
résidence habituelle au Sénégal.
ATTENDU que le pourvoi formé le 13 Mars 1992 est recevable, l'arrêt ayant été notifié le 28 Février 1992.
ATTENDU que le grief de contradiction de motifs non précisé est irrecevable ; que la Cour, pour déclarer abusif le licenciement de B, énonce que :
" La S.E.F.1.C.S. qui … lui reproche une vérification insuffisante et une mise en place
incorrecte des mâchoires de la locomotive, axes et goupilles doit rapporter la preuve des griefs ainsi articulés contre B ; … que les faits non prouvés sont inopérants pour servir de
fondement à une négligence à la charge de B ; que les
faits … du 23 Juillet 1984 qui ont été sanctionnés par la rétrogradation ne peuvent plus être
évoqués … que l'absence de sanction (pour les faits du 13 Août 1985) fait présumer que la
faute commise .…. ne méritait pas d'être sanctionnée … plus de deux mois après ou a été
pardonnée ;
QU'ainsi, la Cour a bien motivé sa décision, B ayant contesté les faits reprochés et la
S.EF.I.C.S. n'ayant pas apporté la preuve des faits reprochés pour asseoir la moindre perte de confiance ou de négligence; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
ATTENDU que l'article 51 du Code du Travail dispose que les dommages et intérêts sont
fixés en tenant compte " de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence … , l'étendue du préjudice … , notamment des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des
services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit" pour allouer à B la somme de 15.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts, la Cour énonce" l'intimé avant d'être embauché par l'appelant occupait un emploi stable et bien rémunéré en
France, que son épouse occupait également un emploi rémunéré, que tous deux ont abandonné leur emploi pour venir au Sénégal malgré les avantages que leur procurait leur emploi ;

Que la Cour compte tenu … des éléments développés ci-dessus ainsi que du montant de son
salaire mensuel, de la durée de ses services au sein de la S.E.F.I.C.S. et des charges de sa
famille, estime que le premier juge a bien et justement évalué à 15.000.000. de francs les
dommages et intérêts
QU'ainsi la Cour, en fondant l'appréciation du montant des dommages et intérêts sur des
critères soit injustifiés soit incertains comme l'emploi de l'épouse, une présomption d'emploi de B bien rémunéré en France et les charges de famille, a violé le texte visé au moyen d'où il suit que le moyen est fondé et l'arrêt doit être cassé sur ce point ;
ATTENDU que l'article 59 de la C.C.N.I. renvoie aux lois et règlements pour le droit au
transport ;
Que l'article 150 du Code du Travail dispose en son alinéa 1er les frais de transport du
travailleur expatrié, de son conjoint et de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui, ainsi que leurs bagages, sont à la charge de l'employeur, sauf dans les cas suivant …. ;" et en son alinéa 6 : " les frais de transport du travailleur de nationalité sénégalaise ou ayant au
Sénégal sa résidence habituelle, et éventuellement de sa famille, déplacé du fait de
l'employeur pour l'exécution de son contrat de travail hors de sa résidence habituelle, sont à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par arrêté du Ministre du Travail et de le
Sécurité Sociale pris après avis du Conseil Consultatif national du travail et de la Sécurité
Sociale."
QU'ainsi la Cour, en faisant rembourser à B les frais de transport, sans établir sa qualité d'expatrié ou de sénégalais, ni établir, s'il est sénégalais, qu'il a été déplacé du fait de
l'employeur de sa résidence, a violé les textes visés au moment ; d'où il suit que le moyen est fondé et l'arrêt mérite également cassation sur ce point.
REJETTE le pourvoi contre l'arrêt N°383 du 17 Juillet 1991 en ce qui
concerne le licenciement ;
CASSE partiellement l'arrêt attaqué et l'annule en ce qui concerne les dommages et intérêts, ainsi que les frais de transport et renvoie sur ces deux points, la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
Chambre, statuant en matière Sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président-Rapporteur
Mme Célina CISSE, Conseiller
M. Oumar SARR, Auditeur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué, représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier;
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.












articles 51, 150 du Code du Travail article 59 alinéa 2 de la C.C.N.I


Synthèse
Numéro d'arrêt : 044
Date de la décision : 23/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-23;044 ?
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