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23/04/1997 | SéNéGAL | N°043

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 avril 1997, 043


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Société KHADRA-FRERES demeurant à Rufisque, rue Faidherbe mais ayant
élu domicile en l'étude de Maître FARHAT, Avocat à la Cour, 26, Rue Amadou Assane
Monsieur B C demeurant à Rufisque, quartier A, près du pont, Route de Sangalkam mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Massamba NDIAYE, Avocat à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Hysam FARHAT, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société KHADRA- FRERE

S.
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 5 Mars 1992 et t...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Société KHADRA-FRERES demeurant à Rufisque, rue Faidherbe mais ayant
élu domicile en l'étude de Maître FARHAT, Avocat à la Cour, 26, Rue Amadou Assane
Monsieur B C demeurant à Rufisque, quartier A, près du pont, Route de Sangalkam mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Massamba NDIAYE, Avocat à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Hysam FARHAT, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société KHADRA- FRERES.
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 5 Mars 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt N°318 en date du 19 Juin 1991 par lequel la Cour d'Appel a infirm6 le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
- de l'article 228 du Code du Travail ;
- de la loi en ce que l'arrêt du 19 Juin 1991 fait référence à une décision inexistante ;
- de la loi en ce que la Cour a renversé la charge de la preuve
- de la loi en ce que l'arrêt a statué ultra petita ;
VU l'arrêt attaqué
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 13 Mars 1992 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présent- pour le compte de B C ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 17 Juin 1992 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général délégué, représentant le ministère
public, en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n°318 du 19 juin 1991 par lequel la
chambre sociale de la Cour d'appel a infirmé le jugement du 24 juin 1988, déclaré le
licenciement de B C abusif et a condamné l'employeur, ETS KHADRA - FRERES à lui payer 41.225 frs à titre d'indemnités de préavis, 182.979 frs à titre d'indemnités de
licenciement et 2.000.000 de frs à titre de dommages et intérêts,l a Société KHADRA-
FRERES fait valoir quatre moyens de cassation :
- Premier moyen : violation de l'article 228 du Code du travail en ce que la Cour a déclaré
l'appel de FALL régulier contre le jugement n°426 du 24 juillet 1986, alors que cet appel est diligenté après deux années ; casser dans l'intérêt de la loi ;
- Second moyen : violation de la loi en ce que la Cour vise un jugement du 24 juillet 1986,
alors qu'un tel jugement n' existe pas entre les parties à cette date ;
- Troisième moyen : violation de la loi en ce que la Cour a renversé la charge de la preuve en estimant que la société concluante n'a pas rapporté la preuve que B C avait volé ou avait l'intention de voler son employeur alors qu'en aucun cas, B C n'a pu rapporter la preuve contraire de ce qui lui était reproché, étayé par un P.-V. de police et conforté par un P.-V. de constat interpélatif ;
-Quatrième moyen : violation de la loi en ce que l'arrêt a statué ultra petita en allouant à
FALL la somme de 41.225 frs au titre de l'indemnité de préavis alors que celui-ci n'en
demandait que 36.000frs ;
ATTENDU que le pourvoi du 5 mars 1992 est recevable, l'arrêt étant signifié le 28 février
1992 ;
ATTENDU, sur le premier moyen, que la cassation dans l'intérêt de la loi ne peut être
demandée que par le Procureur général soit d'office, soit d'ordre du Ministère de la Justice
(article 42 de la loi organique) et dans ce cas, la décision de la Cour de cassation est sans effet pour les parties ;
QU'en outre,le moyen est imprécis, car dans certains cas et au sens de l'article 256 du Code de Procédure Civile, l'appel peut être reçu contre un jugement rendu contradictoirement et après le délai d'appel; il échet de rejeter le moyen ;
ATTENDU, sur le second moyen, que le jugement rendu entre les parties date du 24 juin
1968 au lieu du 24 juillet 1986 et qu'il suffit de redresser cette erreur purement matérielle, la bonne date figurant d'ailleurs à l'entête de l'arrêt de la Cour; que faute d'intérêt, ce moyen doit être également rejeté ;
ATTENDU, sur le troisième moyen, que la Cour, en mettant la charge de la preuve du motif légitime de licenciement sur l'employeur et en décidant souverainement que" l'employeur n'a pas rapporté la preuve d'un motif 16gitime de licenciement, lequel revêt un caractère
malicieux ", n'a pas renversé la charge de la preuve et le moyen manque en fait ;
ATTENDU que le quatrième moyen manque 6galement en fait, la société requérante n'ayant donné aucune justification que FALL a réclamé la somme de 36.000 frs ;
ATTENDU qu'en conséquence, il convient de rejeter le pourvoi des ETS KHADRA-FRERES comme mal fondé ;
REJETTE le pourvoi des ETS KHADRA-FRERES contre l'arrêt n 318 du 19 Juin 1991 de la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,troisième
chambre, statuant en. Matière Sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
-Mme Renée BARO, Président de chambre, Président ;
-M Maïssa DIOUF, Conseiller-rapporteur ;

-Mme Célina CISSE, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général délégué, représentant le ministère public, et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 043
Date de la décision : 23/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-23;043 ?
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