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23/04/1997 | SéNéGAL | N°042

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 avril 1997, 042


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Monsieur Ab Ac A, ex-employé de la S.C.A.C. , demeurant à
Thiès, rue El Hadj Omar chez Ad B, D.V.F., mais ayant élu domicile en l'étude de
Bernard MATHIEU, avocat à la Cour
à Dakar
Monsieur Aa B,demeurant à Thiès, rue Amadou Niania SOW angle rue de la Poste,mais ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata BA, avocat à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Bernard MATHIEU, avocat à la Cour,agissant au nom et pour le compte de Ab Ac A

;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 22 août 1989 et t...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Monsieur Ab Ac A, ex-employé de la S.C.A.C. , demeurant à
Thiès, rue El Hadj Omar chez Ad B, D.V.F., mais ayant élu domicile en l'étude de
Bernard MATHIEU, avocat à la Cour
à Dakar
Monsieur Aa B,demeurant à Thiès, rue Amadou Niania SOW angle rue de la Poste,mais ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata BA, avocat à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Bernard MATHIEU, avocat à la Cour,agissant au nom et pour le compte de Ab Ac A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 22 août 1989 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 189 en date du 23 mai 1989 par lequel la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi, défaut de motifs,
manque de base légale;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Aa B, S.C.A.C.
VU la lettre du Greffe en date du 23 Octobre 1989 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique N°92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARD, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué représentant le Ministère
Public, en ses conclusions;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 45 du Code du Travail ;
ATTENDU que le 15 Octobre 1983, Ab Ac A a été engagé en qualité de chef d'équipe par la S.C.A.C. et chargé de coordonner le travail des ouvriers qui s'occupent de
l'aménagement des jardins et de l'entretien du complexe du cinéma "Amitié" de Thiès ;
Que le contrat de fourniture de service liant la S.C.A.C. à la SIDEC ayant été résilié par la
SIDEC, le 4 Mars 1985 A recevait une lettre de licenciement; qu'ayant attrait son

employeur devant la juridiction sociale pour le voir condamner à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif et indemnité diverses, par jugement du 30 Avril 1987 le
Tribunal du Travail de Thiès déclarait le licenciement légitime et condamnait la S.C.A.C. à payer au travailleur l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de licenciement et de préavis ;
ATTENDU que A reproche à l'arrêt confirmatif un défaut de motifs, une absence de base légale et une méconnaissance des dispositions de l'article 47 du Code du Travail en ce que la Cour d'Appel a adopté les motifs erronés du premier juge qui faisaient état de la
fermeture de l'entreprise alors qu'il s'agit de la cessation d'activité d'une succursale, ce qui
obligeait l'employeur à solliciter l'autorisation préalable de l'Inspection du Travail en
application du texte visé en moyen ;
ATTENDU que l'employeur, dans la lettre de licenciement, fait état de la cessation
d'entreprise;
ATTENDU qu'au sens de l'article 54 in fine du Code du Travail, une telle situation ne le
dispensait pas du respect des dispositions de l'article 47 du même Code sauf cas de force
majeure ;
QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le fait invoqué par l'employeur
constituait un cas de force majeure, alors que la SIDEC avait résilié le contrat qui le liait à la S.C.A.C. pour mauvaise exécution, la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles 54 et 47 du Code du Travail et qu'il échet donc de casser l'arrêt attaqué;
CASSE et annule l'arrêt N°189 du 23 Mai rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être
statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué, représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.








articles 54 et 47 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 042
Date de la décision : 23/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-23;042 ?
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