La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/1997 | SéNéGAL | N°108

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 avril 1997, 108


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize avril mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ad Ac, demeurant à Dakar, Cité Ad Ac, villa n° 4, ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
Le sieur Ab Aa, demeurant à Dakar Sicap Liberté 5 - villa n° 5456, ayant élu
domicile en l'étude de Me Ousmane Sané, avocat à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 30 juillet 1996 par le sieur Ad Ac à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le même jour co

ntre l'arrêt n° 31 rendu le 19 janvier 1996 par la Cour
d'appel de Dakar dans le litig...

A l'audience publique du mercredi seize avril mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ad Ac, demeurant à Dakar, Cité Ad Ac, villa n° 4, ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
Le sieur Ab Aa, demeurant à Dakar Sicap Liberté 5 - villa n° 5456, ayant élu
domicile en l'étude de Me Ousmane Sané, avocat à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 30 juillet 1996 par le sieur Ad Ac à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 31 rendu le 19 janvier 1996 par la Cour
d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ab Aa ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 31 juillet 1996 ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 30 septembre 1996 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, Président Rapporteur ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Ad Ac ayant pour conseil Me Aïssata Tall Sall a, postérieurement à un pourvoi formé le 30 juillet 1996 contre l'arrêt n° 31 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 19 janvier 1996, saisi la Cour de cassation d'une
requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal régional de Dakar l'ayant condamné à payer à Ab Aa la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour, le demandeur a été déclaré déchu de son pourvoi ; QU'IL n' y a pas lieu de statuer sur le sursis à l'exécution de la décision attaquée devenu sans

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à l'exécution de l'arrêt n° 31 du 19
janvier 1996 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108
Date de la décision : 16/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-16;108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award