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16/04/1997 | SéNéGAL | N°105

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 avril 1997, 105


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize avril mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ad Ac, demeurant à Dakar, Cité Ad Ac, ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
Le sieur Ab Aa, demeurant à Dakar, Sicap Liberté 5, villa n° 5456, ayant élu domicile en l'étude de Me Ousmane Sané, avocat à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 30 juillet 1996 par Me Aïssata Tall Sall avocat agissant au nom et pour le
compte de Ad Ac contre l'arrêt n° 31 du 19 jan

vier 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ab Aa ;
VU...

A l'audience publique du mercredi seize avril mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ad Ac, demeurant à Dakar, Cité Ad Ac, ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
Le sieur Ab Aa, demeurant à Dakar, Sicap Liberté 5, villa n° 5456, ayant élu domicile en l'étude de Me Ousmane Sané, avocat à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 30 juillet 1996 par Me Aïssata Tall Sall avocat agissant au nom et pour le
compte de Ad Ac contre l'arrêt n° 31 du 19 janvier 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ab Aa ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 31 juillet 1996 de Me Yacine
Ndiaye, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ab Aa et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'Adama Diop qui s'est pourvu en cassation le 30 juillet 1996 n'a consigné
l'amende et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement que le 20 novembre 1996, soit hors du délai d'un mois imparti par l'article 17 alinéa 6 de la loi susvisée ;
QU'EN application dudit article il doit donc être déclaré déchu de son recours ; A Ad Ac déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;

ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105
Date de la décision : 16/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-16;105 ?
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