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16/04/1997 | SéNéGAL | N°104

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 avril 1997, 104


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize avril mil neuf cent quatre vingt dix
Ad Aa, Ag Aa, Ac Aa, Ae Aa et Ah Aa,
demeurant tous à Dakar, mais élisant domicile … l'étude de Me Mbaye Sakho, avocat à la
Cour ;
1° - Le sieur Af Ab, Administrateur séquestre de la succession de feu Ad
Aa, ayant élu domicile en l'étude de Me Waly Diop, avocat à la Cour ;
2° - Le sieur Ad Aa, demeurant à Dakar ;
3° - Le sieur Ai Ac, demeurant à Dakar ;
Défendeurs ;
STATUANT SUR LE POURVOI FORME SUIVANT requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 26 septembre 1

996 par Ad Aa, Ag Aa, Ac
Aa, Ae Aa et Ah Aa contre le jugement n°740 rendu le 9 avril 1996 p...

A l'audience publique du mercredi seize avril mil neuf cent quatre vingt dix
Ad Aa, Ag Aa, Ac Aa, Ae Aa et Ah Aa,
demeurant tous à Dakar, mais élisant domicile … l'étude de Me Mbaye Sakho, avocat à la
Cour ;
1° - Le sieur Af Ab, Administrateur séquestre de la succession de feu Ad
Aa, ayant élu domicile en l'étude de Me Waly Diop, avocat à la Cour ;
2° - Le sieur Ad Aa, demeurant à Dakar ;
3° - Le sieur Ai Ac, demeurant à Dakar ;
Défendeurs ;
STATUANT SUR LE POURVOI FORME SUIVANT requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 26 septembre 1996 par Ad Aa, Ag Aa, Ac
Aa, Ae Aa et Ah Aa contre le jugement n°740 rendu le 9 avril 1996 par le tribunal régional de Dakar dans la cause les opposant à Af Ab et autres ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le procès-verbal d'adjudication du tribunal régional hors classe de Dakar n° 740 daté du 9 avril 1996 n'a statué sur aucun dire et n'est donc pas une décision contentieuse susceptible de pourvoi ;
QU'EN application de l'article 1 de la loi susvisée, le recours doit donc être déclaré
irrecevable ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de Ad Aa, Ag Aa, Ac Aa et Mat y Ndiaye ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 16/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-16;104 ?
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