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16/04/1997 | SéNéGAL | N°103

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 avril 1997, 103


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize avril mil neuf cent quatre vingt dix
Les Assurances "La Sécurité Sénégalaise" dont le siège social est sis rues Aristide Le Ae angle Pierre Million à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdou Khaly
Diop, avocat à la Cour ;
Demanderesses ;
1° - Le sieur Ad A demeurant à Guédiawaye, quartier Nimzatt Castors, parcelle n° 225 ;
2° - Le sieur Af Ac demeurant à Khombole, quartier Annêne II ;
3° - Le sieur Ab Aa, chauffeur demeurant au quartier Dar Es Salam ;
Défendeurs ;
STATUANT sur les pourvois formés suivant

requêtes reçues au greffe de la Cour suprême les 30 juin et 10 juillet 1989 par les Assur...

A l'audience publique du mercredi seize avril mil neuf cent quatre vingt dix
Les Assurances "La Sécurité Sénégalaise" dont le siège social est sis rues Aristide Le Ae angle Pierre Million à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdou Khaly
Diop, avocat à la Cour ;
Demanderesses ;
1° - Le sieur Ad A demeurant à Guédiawaye, quartier Nimzatt Castors, parcelle n° 225 ;
2° - Le sieur Af Ac demeurant à Khombole, quartier Annêne II ;
3° - Le sieur Ab Aa, chauffeur demeurant au quartier Dar Es Salam ;
Défendeurs ;
STATUANT sur les pourvois formés suivant requêtes reçues au greffe de la Cour suprême les 30 juin et 10 juillet 1989 par les Assurances "Sécurité Sénégalaise" contre les
arrêts n° 23 du 23 février 1989 et n° 262 du 3 mars 1989 rendus respectivement par la Cour d'appel de Dakar dans le litiges opposant à Ad A, Af Ac et Ab Aa ;
VU les certificats attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification des requêtes aux fins de pourvoi par exploits des 12 et 17 juillet
1989;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les deux pourvois qui
invoquent les mêmes moyens ;
Sur le 1er moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que les arrêts attaqués ont déclaré les ASS tenues à garantie en se fondant sur l'arrêt n° 390 du 31-3-88 de la Cour d'appel qui,
statuant sur le même sinistre, a retenu la garantie des ASS au motif que la date de l'aliénation

du véhicule en cause n'était pas connue, alors que d'une part, l'arrêt dont s'agit est frappé de pourvoi et d'autre part, la sommation interpellative des 17 et 23-1-1987 établit que le véhicule a été aliéné dans le courant de l'année 1984, soit près de 2 ans avant le sinistre ;
MAIS ATTENDU que seul un écrit peut faire l'objet d'un grief de dénaturation que les juges du fond qui se sont fondés sur l'arrêt n° 390 du 31-3-88 pour déclarer les ASS tenues à
garantie, n'ont pas eu à examiner la sommation interpellative invoquée ;
D'OU il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le 2é moyen tiré de la mauvaise interprétation des dispositions de l'article 10 de la loi 74- 33 du 18-7-1974 instituant l'obligation d'assurances, en ce que les arrêts attaqués ont estimé que la date de l'aliénation du véhicule en cause n'était pas connue de façon exacte, alors que la sommation interpellative des 17 et 23-1-87 indique que l'aliénation a eu lieu courant 1984 ;
MAIS ATTENDU que le moyen manque en fait puisque les arrêts attaqués, se fondant
uniquement sur l'autorité de la chose jugée pour retenir la garantie des ASS, n'ont pas eu à
apprécier la date de l'aliénation du véhicule en cause ;
REJETTE les pourvois de la "Sécurité Sénégalaise" ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation des amendes consignées ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 16/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-16;103 ?
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