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16/04/1997 | SéNéGAL | N°102

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 avril 1997, 102


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize avril mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ab Aa, demeurant à Ac Ad, parcelle 5555, ayant domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 13 août 1996 par Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ab Aa contre le jugement n° 1064 du 14 mai 1996 rendu par le
tribunal régional de Dakar dans la cause l'oppos

ant à la CBAO ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pour...

A l'audience publique du mercredi seize avril mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ab Aa, demeurant à Ac Ad, parcelle 5555, ayant domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 13 août 1996 par Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ab Aa contre le jugement n° 1064 du 14 mai 1996 rendu par le
tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à la CBAO ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploits des 20 et 22 août 1996 de Me Yacine Ndiaye, huissier de justice ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que Ab Aa qui s'est pourvu en cassation le 13 août 1996 n'a consigné
l'amende et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement que le 4 octobre 1996, soit hors du délai d'un mois imparti par l'article 17 alinéa 6 de la loi
susvisée ;
QU'EN application dudit article, il doit donc être déclaré déchu de son recours ; A Ab Aa déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 102
Date de la décision : 16/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-16;102 ?
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