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16/04/1997 | SéNéGAL | N°101

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 avril 1997, 101


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize avril mil neuf cent quatre vingt dix
Les héritiers de Ae Af, demeurant tous à la Cité SABE, Km 15, Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye Oumar Kane, avocat à la Cour;
1° - La Nationale d'Assurances dont le siège social est au 5, Avenue Ac Ab …
… ;
2° - Le sieur Aa Ad, commerçant demeurant à Mbacké, quartier Khéware ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête introduite au greffe de la Cour suprême le 19 juillet 1990 par les héritiers de feu Ae Af contre l'arrêt n° 356 du

23 mars 1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à la National...

A l'audience publique du mercredi seize avril mil neuf cent quatre vingt dix
Les héritiers de Ae Af, demeurant tous à la Cité SABE, Km 15, Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye Oumar Kane, avocat à la Cour;
1° - La Nationale d'Assurances dont le siège social est au 5, Avenue Ac Ab …
… ;
2° - Le sieur Aa Ad, commerçant demeurant à Mbacké, quartier Khéware ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête introduite au greffe de la Cour suprême le 19 juillet 1990 par les héritiers de feu Ae Af contre l'arrêt n° 356 du 23 mars 1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à la Nationale d'Assurances et à Aa Ad ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 25 juillet 1990 de Me Malick
Sèye Fall, huissier de justice ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; Sur dénaturation que l'arrêt surgi d'une manière intempestive sur la chaussée, alors que le
procès-verbal de constat d'accident dressé par les enquêteurs ne relève pas un tel fait, d'autre part, fait application de l'article 139 alinéa 2 du Code des obligations civiles et commerciales sans rechercher si le conducteur du véhicule en cause avait commis une faute ;

MAIS ATTENDU que contrairement aux allégations du moyen, la Cour d'appel a retenu que le véhicule n'a joué qu'un rôle purement passif, qu'il a seulement subi l'action étrangère
génératrice du dommage ;
D'OU il suit que le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en sa
seconde branche ;
REJETTE le pourvoi des héritiers de feu Ae Af ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101
Date de la décision : 16/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-16;101 ?
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