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02/04/1997 | SéNéGAL | N°099

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 avril 1997, 099


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux avril mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ac Aa A, demeurant à Dakar, Point E, ayant élu domicile en l'étude de Me Samir Kabaz, avocat à la Cour ;
La SAIM Indépendance, ayant son siège social 57, Avenue Ab Ad … …, mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Bara Diokhané, avocat à la Cour;
Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 9 mai 1996 par Ac Aa A à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n°

75 rendu le 26 janvier 1995 par la Cour
d'appel dans le litige l'opposant à la SAIM ...

A l'audience publique du mercredi deux avril mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ac Aa A, demeurant à Dakar, Point E, ayant élu domicile en l'étude de Me Samir Kabaz, avocat à la Cour ;
La SAIM Indépendance, ayant son siège social 57, Avenue Ab Ad … …, mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Bara Diokhané, avocat à la Cour;
Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 9 mai 1996 par Ac Aa A à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 75 rendu le 26 janvier 1995 par la Cour
d'appel dans le litige l'opposant à la SAIM Indépendance ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 30 mai 1996 ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 13 juin 1996 ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le sieur Ac Aa A a, postérieurement à un pourvoi formé le 9 mai 1996 Contre l'arrêt n° 75 rendu par
la Cour d'appel de Dakar le 26 janvier 1995, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt , qui a déclaré l'instance sur appel périmée et dit que le
jugement du 16 août 1991 sortira de son plein et entier effet ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour, le pourvoi a été rejeté ;
QU'IL n'y a pas lieu à statuer sur le sursis â l'exécution de l'arrêt déféré devenu sans
objet;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à l'exécution de l'arrêt n° 75 rendu le 26 janvier 1995 ;

CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 099
Date de la décision : 02/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-02;099 ?
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