La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1997 | SéNéGAL | N°098

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 avril 1997, 098


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux avril mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ac Ab, agent de la BCEAO siège demeurant à Dakar, mais
faisant élection de domicile en l'étude de Me Landing Badji, avocat à la Cour ;
Le sieur Aa A, commerçant demeurant à Fass Mbao, quartier Ae Ad;
Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 30 octobre 1996 par Ac Ab à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le 31 octobre 1996 contre le jugement n° 2523 rendu le 5 décembre 1995 par le tribunal rég

ional de Dakar dans le litige l'opposant à Aa A ;


OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, ...

A l'audience publique du mercredi deux avril mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ac Ab, agent de la BCEAO siège demeurant à Dakar, mais
faisant élection de domicile en l'étude de Me Landing Badji, avocat à la Cour ;
Le sieur Aa A, commerçant demeurant à Fass Mbao, quartier Ae Ad;
Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 30 octobre 1996 par Ac Ab à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le 31 octobre 1996 contre le jugement n° 2523 rendu le 5 décembre 1995 par le tribunal régional de Dakar dans le litige l'opposant à Aa A ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Ac Ab ayant pour
conseil Me Langind Badji a, postérieurement à un pourvoi formé le 31 octobre 1996 contre le jugement n° 2523 rendu par le tribunal régional hors classe de Dakar le 5 décembre 1995,
saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit jugement qui a
déclaré l'appel de Kanté irrecevable ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour, le pourvoi de Ac Ab a été déclaré
irrecevable ;
QU'IL n'y a donc pas lieu de statuer sur le sursis à l'exécution du jugement déféré devenu sans objet;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à l'exécution du jugement n° 2523 du 5 décembre 1995 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; quil sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 098
Date de la décision : 02/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-02;098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award