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02/04/1997 | SéNéGAL | N°097

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 avril 1997, 097


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux avril mil neuf cent quatre vingt dix
La dame Ac Aa, demeurant à la Patte d'oie Builders, villa n° E35,
ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
1° - Le sieur Af Ab Ag, demeurant à la Patte d'Oie, villa n° G18 bis à Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Me Ndèye Maty Djigueul, avocat à la Cour ;
2° - Le sieur El Ad Ai Ag, employé à la SIAS, Avenue Ae Ah … … …
… … …, ayant élu domicile en l'étude de Me Ndèye Mat y Djigueul, avocat à la Cour; Défendeurs ;

STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 7...

A l'audience publique du mercredi deux avril mil neuf cent quatre vingt dix
La dame Ac Aa, demeurant à la Patte d'oie Builders, villa n° E35,
ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
1° - Le sieur Af Ab Ag, demeurant à la Patte d'Oie, villa n° G18 bis à Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Me Ndèye Maty Djigueul, avocat à la Cour ;
2° - Le sieur El Ad Ai Ag, employé à la SIAS, Avenue Ae Ah … … …
… … …, ayant élu domicile en l'étude de Me Ndèye Mat y Djigueul, avocat à la Cour; Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 7 novembre 1996 par la dame Ac Aa à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le même jour contre le jugement n° 1056 rendu par le tribunal régional de Dakar le 14 mai 1996 ;

OUI Madame Nicole DIA; Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la dame Ac Aa ayant pour conseil Me Moustapha Diop a, postérieurement à un pourvoi formé le 7 novembre 1996 contre le jugement n° 1056 rendu par le tribunal régional de Dakar le 14 mai 1996, saisi la
Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit jugement ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour, le pourvoi a été déclaré irrecevable ;
QU'IL n'y a donc pas lieu à statuer sur le sursis à l'exécution du jugement déféré devenu sans
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à l'exécution du jugement du tribunal de Dakar n° 1056 du 7 novembre 1996 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 097
Date de la décision : 02/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-02;097 ?
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