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02/04/1997 | SéNéGAL | N°096

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 avril 1997, 096


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux avril mil neuf cent quatre vingt dix
Les époux Ab demeurant Sicap Dieuppeul IV n°2823 ,ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa et Sène, avocats à la Cour ;
Demandeurs ;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, siège social Avenue Roume à Dakar ;
Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 30 octobre 1996 par les époux Fowler à la suite de leur pourvoi en
cassation enregistré le même jour contre le jugement rendu le 26 septembre 199

6 parle
tribunal régional de Thiès dans le litige l'opposant à la SGBS ;


OUI Madame C...

A l'audience publique du mercredi deux avril mil neuf cent quatre vingt dix
Les époux Ab demeurant Sicap Dieuppeul IV n°2823 ,ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa et Sène, avocats à la Cour ;
Demandeurs ;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, siège social Avenue Roume à Dakar ;
Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 30 octobre 1996 par les époux Fowler à la suite de leur pourvoi en
cassation enregistré le même jour contre le jugement rendu le 26 septembre 1996 parle
tribunal régional de Thiès dans le litige l'opposant à la SGBS ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article16 de la loi précitée, les époux Fowler ayant pour
conseils Mes Aa et Sène ont, postérieurement à un pourvoi formé le 30 octobre 1996 contre le jugement du tribunal régional de Thiès statuant en matière de criées le 26 septembre 1996, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit jugement ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour, le pourvoi a été déclaré irrecevable ;
QUE le sursis à l'exécution de la décision déféré est devenu sans objet ;MOTIFS
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à l'exécution du jugement du tribunal de Thiès statuant en matière de criées, du 26 septembre 1996 ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Thiès en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 096
Date de la décision : 02/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-02;096 ?
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