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02/04/1997 | SéNéGAL | N°094

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 avril 1997, 094


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux avril mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ad Aa, demeurant à Dakar, Boulevard du Général De Gaulle, n° 181 ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Thioub, avocat à la Cour ;
Le sieur Ab Ae Ac, demeurant à Dakar n° 179, Boulevard Général De Gaulle
Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 4 octobre 1996 par Ad Aa à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 94 rendu le 7 mars 1996 par la Cour d'appel de Dakar

dans le litige l'opposant à Pierre Marie Coly ;
VU la signification de la requ...

A l'audience publique du mercredi deux avril mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ad Aa, demeurant à Dakar, Boulevard du Général De Gaulle, n° 181 ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Thioub, avocat à la Cour ;
Le sieur Ab Ae Ac, demeurant à Dakar n° 179, Boulevard Général De Gaulle
Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 4 octobre 1996 par Ad Aa à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 94 rendu le 7 mars 1996 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à Pierre Marie Coly ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 10 octobre 1996;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Ad Aa ayant pour
conseil Ibrahima Thioub a, postérieurement à un pourvoi formé le 4-10-1996 contre l'arrêt n° 94 rendu par la Cour d'appel le 7 mars 1996, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui, infirmant, a liquidé l'astreinte à la somme de 1 500 000 F et l'a condamné à payer cette somme à Pierre Marie Coly ;
MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontré ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 94 du 7 mars 1996 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 094
Date de la décision : 02/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-02;094 ?
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