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02/04/1997 | SéNéGAL | N°093

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 avril 1997, 093


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux avril mil neuf cent quatre vingt dix
Les époux Fowler, demeurant Ab Ad IV n° 2823, ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa et Sène, avocats à la Cour ;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, siège social avenue Roume à Dakar ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 30 octobre 1996 par Mes Aa et Sène, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte des époux Fowler contre le jugement du 26 septembre 1996 rendu par le
tribunal de Thi

ès dans la cause les opposant à la SGBS ;


OUI Madame Célina CISSE. Conseiller, en...

A l'audience publique du mercredi deux avril mil neuf cent quatre vingt dix
Les époux Fowler, demeurant Ab Ad IV n° 2823, ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa et Sène, avocats à la Cour ;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, siège social avenue Roume à Dakar ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 30 octobre 1996 par Mes Aa et Sène, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte des époux Fowler contre le jugement du 26 septembre 1996 rendu par le
tribunal de Thiès dans la cause les opposant à la SGBS ;

OUI Madame Célina CISSE. Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que les époux Ac qui se sont pourvus en cassation n'ont ni produit la décision attaquée, ni signifié leur recours, ni consigné l'amende et une somme pour garantir le
paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
QU'EN application des articles 14, 17 et 20 de la loi susvisée, il y a à la fois irrecevabilité du pourvoi et déchéance des demandeurs ;
DECLARE irrecevable le pourvoi des époux Fowler ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé: qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Thiès, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;

Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 093
Date de la décision : 02/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-02;093 ?
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