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02/04/1997 | SéNéGAL | N°092

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 avril 1997, 092


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux avril mil neuf cent quatre vingt dix
La Dame Ac Aa, demeurant à la patte d'oie Builders, villa n° E35,
ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
1° - Le sieur Af Ab Ag, demeurant à la Patte d'Oie - villa n° G18 bis à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Ndèye Maty Djigueul, avocat à la Cour ;
2° - Le sieur El Ad Ai Ag, employé à la SNAS, Avenue Ae Ah … … … … … …, ayant élu domicile en l'étude de Me Ndèye Maty Djigueul, avocat à la Cour ; Défendeurs ;
STATU

ANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 7 novemb...

A l'audience publique du mercredi deux avril mil neuf cent quatre vingt dix
La Dame Ac Aa, demeurant à la patte d'oie Builders, villa n° E35,
ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
1° - Le sieur Af Ab Ag, demeurant à la Patte d'Oie - villa n° G18 bis à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Ndèye Maty Djigueul, avocat à la Cour ;
2° - Le sieur El Ad Ai Ag, employé à la SNAS, Avenue Ae Ah … … … … … …, ayant élu domicile en l'étude de Me Ndèye Maty Djigueul, avocat à la Cour ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 7 novembre 1996 par la dame Ac Aa contre le jugement n° 1056 rendu le 14 mai 1996 par le tribunal régional de Dakar dans le litige qui l'oppose à Af
Ab Ag et El Ad Ai Ag ;
VU le mémoire en réponse de Ndèye Maty Djigueul, avocat à la Cour, pour le compte des
défendeurs ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que Ac Aa qui s'est pourvue en cassation n'a ni produit au dossier
l'exploit de signification du recours, ni consigné l'amende et une somme suffisante pour
garantir le paiement des droits, ni produit la décision attaquée ;
QU'EN application des articles 20, 17 et 14 de la loi susvisée, il y a à la fois déchéance de la demanderesse et irrecevabilité du pourvoi ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de Ac Aa ;
LA CONDAMNE aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 092
Date de la décision : 02/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-02;092 ?
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