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02/04/1997 | SéNéGAL | N°091

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 avril 1997, 091


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux avril mil neuf cent quatre vingt dix
La dame Aa Ad, demeurant à Daliford, quartier Ac Ab, parcelle n° 89, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ismaël et Mounth Diagne, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
La Société SUNUTRANS, Patte d'Oie Builders - villa n° A-14 ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 26 mars 1990 par Mes Ismaël et Mounth Diagne, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ad contre l'arrêt n° 5 du 4 janvier 1990 rendu par la<

br>Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la société SUNUTRANS ;
VU le ce...

A l'audience publique du mercredi deux avril mil neuf cent quatre vingt dix
La dame Aa Ad, demeurant à Daliford, quartier Ac Ab, parcelle n° 89, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ismaël et Mounth Diagne, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
La Société SUNUTRANS, Patte d'Oie Builders - villa n° A-14 ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 26 mars 1990 par Mes Ismaël et Mounth Diagne, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ad contre l'arrêt n° 5 du 4 janvier 1990 rendu par la
Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la société SUNUTRANS ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 28 mars 1990 de Me Malick Sèye Fall, huissier de justice ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; Sur le premier moyen tiré de l'omission des dates de renvoi dans l'arrêt attaquée ;
MAIS ATTENDU qu'ainsi formulé, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de l'absence de motivation du montant de la réparation en ce que la Cour d'appel a réduit les sommes allouées sans justifications ;
MAIS ATTENDU qu'en énonçant "qu'au regard des conclusions expert ales décrivant
objectivement la nature des blessures de la victime, le traitement institué et les séquelles qui en ont résulté, il importe d'arbitrer équitablement le préjudice corporel global de la victime ainsi qu'il suit", la Cour d'appel a motivé sa décision ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;

REJETTE le pourvoi de Aa Ad ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 091
Date de la décision : 02/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-02;091 ?
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