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02/04/1997 | SéNéGAL | N°090

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 avril 1997, 090


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux avril mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ac Ab, demeurant à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Landing Badji, avocat à la Cour ;
Le sieur Aa A, commerçant demeurant à Fass Mbao, quartier Ae Ad;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 31 octobre 1996 par Me Landing Badji, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Ab contre le jugement n° 2523 du 5 décembre 1995 rendu par le tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à Aa A ;r>VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;


OUI M...

A l'audience publique du mercredi deux avril mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ac Ab, demeurant à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Landing Badji, avocat à la Cour ;
Le sieur Aa A, commerçant demeurant à Fass Mbao, quartier Ae Ad;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 31 octobre 1996 par Me Landing Badji, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Ab contre le jugement n° 2523 du 5 décembre 1995 rendu par le tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à Aa A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que Ac Ab qui s'est pourvu en cassation a déposé au greffe une requête non signée, et n'a ni signifié son recours, ni consigné l'amende et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
QU'EN application des articles 14, 17 et 20 de la loi susvisée, il y a à la fois irrecevabilité du pourvoi et déchéance du demandeur ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de Ac Ab ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 090
Date de la décision : 02/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-02;090 ?
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