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02/04/1997 | SéNéGAL | N°089

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 avril 1997, 089


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux avril mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ab Aa Ac, demeurant à Dakar, point E, rue h - villa n°2
ayant élu domicile en l'étude de Me Kabaz, avocat à la Cour ;
La SAIM Indépendance, siège social Place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Me Bara Diokhané, avocat à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 9 mai 1996 par Me Samir Kabaz, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Aa Ac contre l'arrêt n° 75 du 26 j

anvier 1995 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à la SAI...

A l'audience publique du mercredi deux avril mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ab Aa Ac, demeurant à Dakar, point E, rue h - villa n°2
ayant élu domicile en l'étude de Me Kabaz, avocat à la Cour ;
La SAIM Indépendance, siège social Place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Me Bara Diokhané, avocat à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 9 mai 1996 par Me Samir Kabaz, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Aa Ac contre l'arrêt n° 75 du 26 janvier 1995 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à la SAIM Indépendance ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 30 mai 1996 de Me d'Enerville, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SAIM Indépendance et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale en ce que l'arrêt attaqué s'est contenté de déclarer l'instance périmée sans viser le texte de loi sur lequel il s'est fondé ;
MAIS ATTENDU qu'après avoir constaté dans les qualités de l'arrêt que la péremption est demandée par application de l'article 240 du Code de procédure civile, la Cour d'appel qui a retenu qu'entre le 18-10-1991 et le 3-11-1994, il s'est effectivement écoulé plus de 3 années consécutives, sans qu'aucun acte valable ait été diligenté, a légalement justifié sa décision ;

D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis pris d'une contradiction de motifs et de la
violation de l'article 240 du Code de procédure civile, en ce que la Cour d'appel a retenu qu'il s'est écoulé plus de trois années consécutives sans qu'aucun acte valable ait été diligenté par les parties alors que le délai de péremption a été interrompu par la procédure en défenses à exécution provisoire initiée par le requérant ;
MAIS ATTENDU que d'une part le grief tiré de la contradiction de motifs suppose une
contradiction entre deux constatations de fait, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'autre part, la procédure en défense à exécution provisoire dont la preuve devant la Cour d'appel n'est pas rapportée, ne saurait s'analyser en un acte interruptif de péremption en ce qui concerne la
procédure d'appel ;
D'OU il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
REJETTE le pourvoi de Ab Aa Ac ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcée par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 089
Date de la décision : 02/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-02;089 ?
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