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02/04/1997 | SéNéGAL | N°088

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 avril 1997, 088


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux avril mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ac Ab, demeurant à Dakar, 46, Rue Af Ag, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ae et Sankalé, avocats à la Cour ;
La dame Ad Aa, commerçante demeurant 35-37, rue Raffenel à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Pierre Marie Bassène, avocat à la Cour;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 8 septembre 1995 par Mes Ae et Sankalé, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Ab contre l'arrêt

n° 190 du 24 février 1995 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opp...

A l'audience publique du mercredi deux avril mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ac Ab, demeurant à Dakar, 46, Rue Af Ag, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ae et Sankalé, avocats à la Cour ;
La dame Ad Aa, commerçante demeurant 35-37, rue Raffenel à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Pierre Marie Bassène, avocat à la Cour;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 8 septembre 1995 par Mes Ae et Sankalé, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Ab contre l'arrêt n° 190 du 24 février 1995 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la dame Ad Aa ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 8 septembre 1995 de Me
Mamadou Touré, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la dame Ad Aa et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que Ac Ab qui s'est pourvu en cassation n'a consigné ni l'amende ni la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
QU'EN application de l'article 17 de la loi susvisée, il doit donc être déclaré déchu de son
A Ac Ab déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 088
Date de la décision : 02/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-02;088 ?
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