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02/04/1997 | SéNéGAL | N°087

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 avril 1997, 087


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux avril mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur ldrissa Guèye, commerçant à Dakar et la Société SOSEPLAST dont le
siège social est à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour;
Le sieur Aa Af, commerçant ,demeurant à Dakar, 74, Rue Ab Ad, ayant élu domicile en l'étude de Mes Lô et Kamara, avocats à la Cour ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 27 août 1990 par Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et po

ur le compte de ldrissa Guèye et de la SOSEPLAST contre l'arrêt n° 669 du 1er juin 199...

A l'audience publique du mercredi deux avril mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur ldrissa Guèye, commerçant à Dakar et la Société SOSEPLAST dont le
siège social est à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour;
Le sieur Aa Af, commerçant ,demeurant à Dakar, 74, Rue Ab Ad, ayant élu domicile en l'étude de Mes Lô et Kamara, avocats à la Cour ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 27 août 1990 par Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de ldrissa Guèye et de la SOSEPLAST contre l'arrêt n° 669 du 1er juin 1990 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à Aa Af ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 28 août 1990 de Me Assane Diène, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Aa Af et tendant au rejet du
pourvoi ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU-l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel a confirmé le jugement en date du 28 mai
1988 du tribunal régional de Dakar en ce qu'il a condamné Ae Ac à rembourser à
Aa Af la somme de 2 500 000 F et l'a débouté de toutes ses demandes, fins et
conclusions, puis infirmé pour le surplus, en condamnant Guèye à payer à Akar la somme de 10 000 OOOF à titre de dommages et intérêts Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des

faits en ce que, pour arriver à la conclusion selon laquelle Ae Ac aurait irrégulièrement ou frauduleusement écarté Aa Af du capital de la SOSEPLAST, la Cour,d'appel a fait une lecture partielle, partiale et parcellaire des pièces produites aux débats par les parties à
savoir la sommation interpellative du 27 juin 1986 adressée à Ae Ac, la lettre en date du 1er juillet 1987 de la SGBS, la lettre en date du 3 janvier 1983 du Ministre du
Développement industriel et de l'Artisanat et le procès-verbal de constat interpellatif en date du 31 décembre 1987 de Me SAMBOU ;
MAIS ATTENDU que c'est hors toute dénaturation des pièces visées au moyen que la Cour d'appel a constaté que celles-ci établissaient l'irrégularité de la mise à l'écart de Akar du
capital de la SOSEPLAST ;
DIOU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tirés de l'absence, l' insuffisance de motifs, de la violation de la loi et du défaut de base légale en ce que la Cour d'appel a, d'une part, retenu
une faute à la charge de Guèye et lia condamné à payer la somme de 10 000 000 F à titre de dommages et intérêts sans préciser sur quoi elle fonde sa décision tant en ce qui concerne la faute que lé préjudice subi et le montant de la somme allouée et, d'autre part, qualitifé les
agissements de Guèye d'irréguliers et de fautifs sans indiquer conformément aux articles 118, 119 et 120 du Codé des obligations civiles et commerciales en quoi lé requérant avait mal agi et causé un préjudice à Akar ;
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel, après avoir souverainement constaté les faits 6100 elle a déduit l'existence d'une faute génératrice dû préjudice éprouvé par Akar, a légalement
justifié sa décision en relevant que les pièces versées aux débats démontrent amplement que
Akar, co-fondateur de la SOSEPLAST avec Guèye depuis l'acte authentique du 10 janvier
1983 a été écarté dans la rédaction de ceux des 14 et 24 mai 1984 et en retenant qu'en
empêchant Akar de conserver sa qualité d'associé en violation des articles 38 et 39 des statuts du 10 janvier 1983 auxquels il a substitué irrégulièrement et dans des conditions mal définies ceux des 14 et 24 mai 1984, Guèye lui a causé un préjudice ;
ET ATTENDU que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour
évaluer le préjudice ;
D'OU il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
REJETTE le pourvoi de Ae Ac et de la SOSEPLAST ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
XXXXXXXXXXXX












articles 118, 119 et 120 du Codé des obligations civiles et commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 087
Date de la décision : 02/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-02;087 ?
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