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02/04/1997 | SéNéGAL | N°086

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 avril 1997, 086


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux avril mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa A demeurant à Dakar 16, Rue Blanchot, ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
Le sieur Ac Ad, demeurant à Dakar 160, Avenue Ab Ae
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 22 février 1996 par Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B contre l'arrêt n° 194 du 2 mars 1995 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ac Ad ;
V

U le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signi...

A l'audience publique du mercredi deux avril mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa A demeurant à Dakar 16, Rue Blanchot, ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
Le sieur Ac Ad, demeurant à Dakar 160, Avenue Ab Ae
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 22 février 1996 par Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B contre l'arrêt n° 194 du 2 mars 1995 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ac Ad ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 28 février 1996 de Me Malick
Sèye Fall, huissier de justice ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que Aa B qui s'est pourvu en cassation n'a pas produit au dossier la décision attaquée ;
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée, le pourvoi doit donc être déclaré
irrecevable ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de Aa B ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 086
Date de la décision : 02/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-04-02;086 ?
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